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10/07/2014 | FRANCE | N°13BX03199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX03199


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant " ..., par Me Galinet, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900932, 0901333 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2009 de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne ayant inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée un chemin traversant leur propriété, sur les parcelles n° 194, 124 et

195, et longeant les parcelles n° 331 et 294 ;

2°) d'annuler la délibération d...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant " ..., par Me Galinet, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900932, 0901333 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2009 de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne ayant inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée un chemin traversant leur propriété, sur les parcelles n° 194, 124 et 195, et longeant les parcelles n° 331 et 294 ;

2°) d'annuler la délibération du 8 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...A... ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires d'une exploitation agricole sur le territoire des communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-la-Forêt ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement n°s 0900932, 0901333 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 2009 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne a notamment décidé d'inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée le sentier dénommé " entre l'arbre et l'eau ", sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Jussac, dans sa partie allant du début de la parcelle n° 124 jusqu'à la fin de la parcelle n° 331 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. Considérant que par une décision du 5 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Limoges a jugé que M. et Mme A...ne disposaient d'aucun titre sur la partie susmentionnée du chemin en litige et ne pouvaient pas davantage se prévaloir d'une prescription acquisitive sur ce sentier, qui était régulièrement utilisé par le public et entretenu par les communes intéressées ; que toutefois, par un arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Limoges a infirmé ce jugement, constaté que M. et Mme A...avaient acquis, par l'effet de la prescription trentenaire, le chemin rural traversant ou longeant leur propriété, dénommé " chemin du Petit moulin à la Thuillère ", et jugé qu'ils étaient par suite propriétaires du chemin bordant les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124 aboutissant aux parcelles bâties 194 et 193 ; que les communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-la-Forêt ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation ;

3. Considérant que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'a pas, sauf dispositions législatives contraires, d'effet suspensif ; que, par suite, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 novembre 2013 doit être regardé comme tranchant la question préjudicielle de propriété à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la cour est saisie ; que, par suite, les conclusions des communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-la-Forêt tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur leur pourvoi ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la délibération du 8 juin 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement : " Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. (...) " ;

5. Considérant que, comme il a été dit, la cour d'appel de Limoges a, dans un arrêt du 28 novembre 2013, jugé que M. et Mme A...étaient devenus propriétaires, par l'effet de la prescription trentenaire, du chemin rural traversant ou longeant leur propriété, dénommé le chemin " du Petit moulin à la Thuillère " ; que du fait de cette appropriation par des personnes privées, ledit chemin ne peut désormais plus, dans sa partie bordant les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124, puis aboutissant aux parcelles bâties 194 et 193, être regardé comme un " chemin rural " au sens des dispositions précitées de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; que M. et Mme A...sont, en conséquence, fondés à soutenir que la délibération du 8 juin 2009 de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne est entachée d'illégalité en tant qu'elle a inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée l'ancien chemin rural traversant leur propriété, sur les parcelles n° 194, 124 et 195, et longeant les parcelles n° 331 et 294, sans avoir passé de convention avec eux ; que ladite délibération doit être annulée dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par les communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-la-Forêt doivent, en revanche, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0900932, 0901333 du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La délibération du 8 juin 2009 de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne est annulée en tant qu'elle a inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée l'ancien chemin rural traversant la propriété de M. et MmeA..., sur les parcelles n° 194, 124 et 195, et longeant les parcelles n° 331 et 294.

Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-la-Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03199
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-10;13bx03199 ?
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