Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013 et régularisée par constitution de ministère d'avocat le 24 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Piquet-Boisson, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101376 du 30 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 14 octobre 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de retrait de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les quatre points illégalement retirés et son titre de circulation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les observations de Me Piquet Boisson, avocat de M. B...;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points affectés au permis de conduire de M.B..., qui exerce la profession de chauffeur routier, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 14 octobre 2009 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1101376 du 30 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le défaut de notification de la décision :
2. Considérant que l'absence de notification de la décision, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité, mais permet seulement à l'intéressé de la contester sans délai, ce qu'il a fait ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de réception d'une lettre 48 est inopérant ;
Sur le défaut d'information préalable :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, et de l'article R. 223-3 du même code, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;
4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 14 octobre 2009 vers 12 heures 15, dont la réalité n'est au demeurant plus contestée en appel, qui a consisté en un refus de priorité au sortir d'une aire de stationnement, infraction passible d'un retrait de quatre points sur le permis de conduire en application du V de l'article R. 415-9 du code de la route, a fait l'objet d'un jugement de la juridiction de proximité de Rochefort du 18 mai 2011, devenu définitif, qui a reconnu M. B...coupable de cette infraction et l'a notamment condamné à une amende ; que, par suite, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le juge pénal l'infraction en litige, ou de faire appel de ce jugement s'il entendait contester la réalité de cette infraction, la circonstance que l'administration aurait omis de lui délivrer l'information sur le retrait de points encouru n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de retrait de points ; que la circonstance que le jugement pénal n'ait pas fait mention de l'éventualité d'un retrait de points est également sans incidence sur la régularité de la procédure ;
6. Considérant enfin, que le fait que M. B...n'aurait pas été destinataire de l'avis de contravention et la circonstance qu'il n'aurait pas payé l'amende forfaitaire ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande d'annulation de la décision de retrait de points, dès lors que la réalité de l'infraction est établie par la condamnation pénale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 13BX02586