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10/07/2014 | FRANCE | N°13BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX00149


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Ranchère, dont le siège est avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2010 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle lui a opposé un refus de permis d

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Ranchère, dont le siège est avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100563 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2010 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle lui a opposé un refus de permis d'aménager pour la division d'un terrain sis avenue du colonel Bourgoin en quatorze macro-lots, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de la société Ranchère et celles de Me A...B..., pour la commune de Martignas-sur-Jalle ;

1. Considérant que, par décision du 22 octobre 2010, le maire de Martignas-sur-Jalle a opposé à la société Ranchère un refus de permis d'aménager pour la division d'un terrain sis avenue du colonel Bourgoin en quatorze macro-lots, aux motifs que les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique et que l'état de vétusté du réseau d'assainissement interdisait, en l'absence d'indication du délai de réalisation des travaux nécessaires, le raccordement du projet ; que la société Ranchère demande l'annulation du jugement n° 1100563 en date du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en jugeant que le refus de permis d'aménager était justifié par le motif relatif à l'accès du projet sur la voie publique ; que la commune demande la réformation du jugement en tant qu'il a censuré le second motif ;

Sur la légalité du refus de permis d'aménager du 22 octobre 2010 :

2. Considérant en premier lieu, que le permis d'aménager a été refusé au motif des difficultés de circulation que l'accès de l'ensemble de l'opération au niveau d'un carrefour déjà encombré créerait, aggravant la gêne à la circulation publique ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article AU1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Martignas-sur-Jalle : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique " ; que ces dispositions étaient applicables au projet d'aménager prévu par la société Ranchère dont l'objet est notamment de réaliser les voies de desserte globale des lots, même si la commercialisation de ces lots et l'urbanisation de ce secteur de la commune ne se fera que progressivement au vu de nouvelles autorisations d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Ranchère prévoyait que l'accès au lotissement de quatorze macro-lots comportant soixante-deux lots se ferait à la hauteur du carrefour où le trafic de la RD 211 rejoint celui de la RD 213 ; que l'avis du service en charge des routes du département mentionne l'importance du trafic sur l'avenue du colonel Bourgoin (RD 213) et les difficultés de circulation à la hauteur du carrefour, lequel n'est plus adapté au trafic actuel ; que la société Ranchère n'apporte aucun élément de nature à établir que l'accès de la voirie principale desservant l'ensemble de son projet et plus généralement l'urbanisation prévue de ce secteur de la commune ne représenterait pas une gêne pour la circulation publique ;

4. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Ils [les plans locaux d'urbanisme] peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en combinant les orientations d'aménagement retenues par la commune dans ce secteur avec les principes dégagés par le projet d'aménagement et de développement durable, dès lors que ces orientations d'aménagement doivent être cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en tout état de cause, si la société Ranchère fait valoir qu'elle a positionné l'accès à son projet à l'endroit figuré, sur l'une des cartes d'un projet d'aménagement, comme débouché de la voie primaire devant relier la RD 213 à la RD 211 plus au Sud, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à créer un nouvel accès à ce carrefour, dont elle ne conteste pas qu'il est déjà encombré, sans envisager l'aménagement du giratoire évoqué par ce document ; qu'elle ne saurait présumer que le temps devant s'écouler avant la délivrance d'autorisations de construire permettra de résoudre cette difficulté, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités compétentes aient programmé l'aménagement du giratoire ; qu'elle n'établit ainsi ni que les travaux qu'elle envisage seraient compatibles avec les orientations d'aménagement dont elle se prévaut, ni que la voie d'accès en projet ne serait pas de nature à augmenter le trafic sur un carrefour déjà saturé et à gêner la circulation publique en aggravant les difficultés déjà présentes ; que la circonstance que la dangerosité du carrefour ne ressortirait pas des pièces du dossier ne peut alors être utilement invoquée ; que dans ces conditions, et alors que le service gestionnaire des voies de circulation indique que son avis est favorable sous réserve de la prise en compte de ses observations, le maire de Martignas-sur-Jalle était fondé à opposer ce motif à la demande de la Société Ranchère, alors même qu'elle aurait supprimé un emplacement réservé pour la construction d'un giratoire au plan local d'urbanisme, ce qui n'est au demeurant pas établi ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

6. Considérant que le refus de permis d'aménager opposé à la Société Ranchère se fonde également sur l'insuffisance du réseau d'assainissement et l'absence de connaissance de la date à laquelle les travaux nécessaires pourraient être envisagés ; que pour opposer ce motif à la demande qui lui était présentée, le maire de s'est fondé sur un courrier de portée générale du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de Saint-Jean d'Illac-Martignas en date du 21 avril 2010, attirant son attention sur l'ancienneté de trente ans du collecteur d'eaux usées du Pont du Pas, lequel avait subi de nombreuses coupures, sur la nécessité d'en envisager le remplacement, et lui demandant de limiter la délivrance de permis de construire dans cette attente ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à ce courrier, le même syndicat a rendu plusieurs avis favorables à de nouveaux projets, notamment un lotissement sur un terrain voisin ; que, dans ces conditions, au regard du motif retenu et alors même qu'un refus de permis d'aménager n'a pas toujours à être précédé des consultations nécessaires à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le maire de Martignas-sur-Jalle devait recueillir les informations nécessaires à son appréciation en sollicitant l'avis du syndicat sur le projet de permis d'aménager qui lui était soumis ; qu'à défaut de demande en ce sens, alors que la recherche d'une solution pouvait avoir évolué six mois après le courrier du 21 avril, le maire ne pouvait alors opposer le motif tiré de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme comme l'a jugé le tribunal administratif ;

7. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ni société Ranchère ni la commune de Martignas-sur-Jalle ne sont fondées à se plaindre des motifs par lesquels, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation du refus de permis d'aménager ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ranchère, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ranchère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Martignas-sur-Jalle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ranchère est rejetée.

Article 2 : La société Ranchère versera à la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13BX00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00149
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-10;13bx00149 ?
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