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10/07/2014 | FRANCE | N°13BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX00148


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Ranchère, dont le siège est 34 avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103097 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle lui a opposé un refus de permis d

'aménager pour la division d'un terrain sis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Ranchère, dont le siège est 34 avenue de Magudas à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rousseau, avocat ;

La société Ranchère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103097 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle lui a opposé un refus de permis d'aménager pour la division d'un terrain sis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en vingt- et-un lots ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de la Société Ranchère et de Me B...C..., pour la commune de Martignas-sur-Jalle ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 26 juin 2014, présentée pour la société Ranchère, par Me Rousseau ;

1. Considérant que par décision en date du 23 juin 2011, le maire de Martignas-sur-Jalle a opposé un refus à la demande de la société Ranchère de permis d'aménager pour la division d'un terrain sis avenue du maréchal de Lattre de Tassigny en vingt-et-un lots ; que la société Ranchère relève appel du jugement n° 1103097 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Ranchère ait soulevé devant le tribunal administratif de Bordeaux le moyen tiré de l'inopposabilité du plan de prévention du risque incendie de forêt, qui privait le refus de permis d'aménager de base légale ; que le jugement n'est donc pas irrégulier pour ne pas avoir répondu à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision du 23 juin 2011 :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement de la ville et du développement des espaces économiques ayant signé le courrier du 23 novembre 2010 informant la société Ranchère de la modification du délai d'instruction et demandant une pièce manquante au dossier, avait reçu délégation de signature par arrêté du 16 mars 2008, régulièrement affiché en mairie, pour signer les affaires courantes de ce secteur ; que cette délégation de compétence n'était ni trop générale ni imprécise ; que la circonstance qu'un courrier de modification du délai d'instruction soit susceptible de faire courir le délai d'obtention d'un permis tacite n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme entrant dans les affaires courantes en matière d'urbanisme ; qu'ainsi M. A...était compétent pour adresser ce courrier, qui a informé le pétitionnaire que le nouveau délai de sept mois courrait de la réception de l'attestation du préfet certifiant que le dossier de demande d'autorisation de défrichement était complet ; qu'il est constant que ce document est parvenu à la mairie le 8 mars 2011 ; que, par suite, aucune décision implicite de permis d'aménager n'était née à l'issue du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le prétendu retrait d'une telle autorisation n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté portant approbation du plan de prévention du risque d'incendies de forêt de la commune de Martignas-sur-Jalle : " Le plan de prévention fera l'objet des mesures de publicité ci-après définies : le public sera informé de l'approbation du plan de prévention et de sa mise à disposition par un avis qui fera l'objet des mesures suivantes : / une publication de l'avis dans le journal Sud-Ouest ; / une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Gironde ; / une copie de l'arrêté affichée pendant un mois au moins à la mairie de Martignas-sur-Jalle et à la communauté urbaine de Bordeaux et par tout procédé en usage. Un affichage de cet arrêté à la préfecture de la Gironde. / L'opposabilité du plan interviendra dès l'accomplissement de la plus tardive de mesures de publicité prévues ci-dessus. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 19 août 2010 portant approbation du plan a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et qu'une copie de cet arrêté a été affichée en mairie de Martignas-sur-Jalle, le 15 septembre 2010, la commune n'apporte pas la preuve qu'un avis informant le public de l'approbation de ce plan de prévention ait été publié dans le journal Sud-Ouest, ni qu'il ait été affiché à la communauté urbaine de Bordeaux et à la préfecture de la Gironde ; que, dans ces conditions, le plan de prévention ne pouvait être opposé à la demande de permis d'aménager présenté par la société requérante ; que la société Ranchère est, dès lors, fondée à soutenir que la méconnaissance des dispositions du règlement de ce plan exigeant une bande débroussaillée de 50 mètres en lisière de forêt ne pouvait justifier le refus de permis d'aménager en date du 23 juin 2011 ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

7. Considérant que le refus de permis d'aménager opposé à la société Ranchère se fonde également sur l'avis du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de Saint-Jean d'Illac-Martignas, en date du 20 décembre 2010 mentionnant l'insuffisance du réseau d'assainissement et l'absence de décision sur la date à laquelle les travaux nécessaires pourraient être envisagés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le syndicat a délibéré, lors de sa réunion du 24 juin 2011, sur le tracé d'une nouvelle canalisation dont le financement a été arrêté en vue d'une réalisation des travaux pour fin 2011 et un raccordement au plus tard le 30 juin 2012 ; que la commune n'établit pas ne pas avoir été convoquée à cette réunion ni en avoir ignoré l'ordre du jour ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, à la date du 23 juin 2011, veille de cette délibération, elle ne pouvait opposer valablement ce motif sans consulter de nouveau le syndicat d'assainissement compte tenu de l'évolution de la situation dans ce secteur ; que la commune de Martignas-sur-Jalle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ce motif ne pouvait légalement être opposé à la société Ranchère ;

8. Considérant enfin que la commune de Martignas-sur-Jalle soutient que le motif tiré de ce que la parcelle n'était pas raccordée au réseau de distribution d'électricité pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être opposé au pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'Electricité réseau distribution France du 7 décembre 2010 précisait qu'une extension du réseau était nécessaire et réalisable sous réserve d'une contribution de la commune et que la commune n'avait pas, à la date de la décision, délibéré sur le principe ni sur le financement de cette extension ; que le maire n'ayant ainsi pas connaissance de la date de réalisation de ces travaux, la commune de Martignas-sur-Jalle est fondée à soutenir que ce motif pouvait légalement fonder le refus de permis de construire opposé à la société Ranchère et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une erreur de fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ranchère n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ranchère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Ranchère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Martignas-sur-Jalle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ranchère est rejetée.

Article 2 : La société Ranchère versera à la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13BX00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00148
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-10;13bx00148 ?
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