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10/07/2014 | FRANCE | N°12BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 12BX02017


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société Chong et associés, dont le siège est 149 cd 11 Piton Saint Leu à Saint Leu (97424), par la SCP Cgcb et Associés, avocats ;

La société Chong et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901046 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest décidant de signer le traité de concession d'aménagement ayant pour objet la r

éalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Le Portail " à Saint-Leu ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société Chong et associés, dont le siège est 149 cd 11 Piton Saint Leu à Saint Leu (97424), par la SCP Cgcb et Associés, avocats ;

La société Chong et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901046 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest décidant de signer le traité de concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Le Portail " à Saint-Leu ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest, dans l'hypothèse où elle ne pourrait obtenir la résolution amiable du traité de concession avec la SA CBO Territoria, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution de ladite convention dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la Société Chong et associés, celles de Me Philippe, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest et celles de Me Morisseau, avocat de la société CBO Territoria ;

1. Considérant que par délibération du 7 août 2006, le conseil de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest (ci-après TCO) a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Le Portail " à Saint Leu et a décidé la réalisation de cette zone, destinée à accueillir sur plus de trente hectares des activités industrielles, artisanales, commerciales et des logements, par la voie d'une concession d'aménagement ; qu'après une procédure de publicité, aboutissant à négocier avec la société CBO Territoria, la communauté d'agglomération a, par délibération du 12 février 2007, validé le contrat de concession attribué à la société CBO Territoria et a autorisé son président à signer ce contrat ; que par délibération du 10 décembre 2007, la communauté d'agglomération du territoire de la Côte-Ouest a validé le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics et a autorisé le président à signer toutes pièces et à accomplir tous actes y afférents ; que la SAS Chong et associés, se prévalant de ce que le traité de concession d'aménagement était de nature à préjudicier à sa qualité de contribuable de la communauté d'agglomération, a demandé l'annulation de la décision de le signer au tribunal administratif de Saint-Denis le 28 août 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n° 0901046 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande comme irrecevable;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

2. Considérant que la société Chong reproche aux premiers juges d'avoir estimé que la qualité de contribuable local ne lui donnait pas intérêt pour demander l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte-Ouest décidant de signer le traité de concession d'aménagement ayant pour objet la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Le Portail " à Saint-Leu ;

3. Considérant qu'un contribuable local n'a intérêt à contester une décision prise par un établissement public de coopération intercommunale que si cette décision emporte par elle-même des conséquences financières sur le budget de celui-ci et par suite, sur le montant des impôts ;

4. Considérant en premier lieu, que la SA Chong soutient que cette décision aura des incidences financières sur le budget de la communauté d'agglomération dans la mesure où le programme des équipements prévoit une subvention pour la réalisation de certains équipements, en particulier la réalisation de la voie D, et que cet établissement public de coopération intercommunale (ci-après EPCI) devra également amortir les équipements qui lui seront remis par l'aménageur en application de l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant d'une part, que l'article 6 du contrat de concession conclu entre la communauté d'agglomération et la société CBO Territoria prévoit que l'aménageur prend en charge la réalisation et le financement de l'ensemble des équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires à la réalisation de la ZAC, à savoir : " a) les équipements nécessaires à la desserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants tels qu'ils sont définis à l'article 317 quater du code général des impôts. L'annexe IV ci-après décrit les équipements prévus ci-dessus qui seront remis à la collectivité. / b) tous les autres équipements publics d'infrastructure et de superstructure nécessaires à la réalisation de la ZAC, à l'exception de ceux qui sont pris en charge par TCO et qui figurent à l'annexe V de la présente concession " ; que si ces stipulations indiquent que les équipements publics prévus par l'annexe V seront mis à la charge de la communauté d'agglomération, cette annexe ne prévoit cependant aucun équipement dont la réalisation serait supportée par cet EPCI ainsi que le confirme d'ailleurs l'article 7 de ce contrat ; que s'agissant de la voie D, le tableau intitulé " projet de programme des équipements publics ", ne prévoit pas non plus, pour sa réalisation, de subvention publique ; qu'enfin, la délibération du 10 décembre 2007 portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC ne prévoit aucune participation d'équilibre de la collectivité concernant cette opération, pour la réalisation de laquelle le concédant n'a d'ailleurs, ainsi que le révèle l'annexe III de la convention, cédé aucun terrain à l'aménageur ; que d'autre part, les équipements seront remis à la communauté d'agglomération à titre gratuit et ne sont pas au nombre des biens immeubles productifs de revenus et non affectés à l'usage du public ou à un service public administratif pour lesquels l'amortissement est rendu obligatoire par l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant en deuxième lieu, que la société Chong fait valoir que par ce contrat, la communauté d'agglomération renonce au bénéfice des participations versées par les constructeurs en application de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme ; que toutefois, cette renonciation aux participations versées par les constructeurs n'a aucune incidence financière négative sur le budget de cet établissement public, dès lors qu'elle est la contrepartie de la réalisation, par l'aménageur et à ses frais, des équipements publics de la ZAC, lesquels intègreront, dès leur réception, le patrimoine communautaire ;

7. Considérant en troisième lieu, que la société requérante se prévaut de l'article 20 du traité de concession selon lequel : " Pour toute résiliation de la concession sur demande de TCO et n'engageant pas la responsabilité de l'aménageur, alors que la phase fonctionnelle de réalisation des équipements à sa charge est en cours, l'aménageur pourra exiger le remboursement des frais qu'il a engagés ou sera amené à engager pour des équipements liés aux constructions déjà mises en chantier. " ; que cependant, si ces stipulations énoncent l'hypothèse dans laquelle la communauté d'agglomération devra verser une indemnité de résiliation à l'aménageur, cette résiliation n'est qu'éventuelle et n'implique au surplus le versement d'une indemnité à l'aménageur qu'en l'absence de faute de ce dernier ;

8. Considérant enfin, que si la société Chong soutient que le coût de la réalisation des équipements de support des nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) sera à la charge de la communauté d'agglomération, il ressort des pièces du dossier que la somme de 17 632 euros correspondant à cette dépense n'apparaît que dans le tableau intitulé " projet de programme des équipements publics de la ZAC du Portail ", lequel ne mentionne d'ailleurs qu'une " possible subvention TCO ", et qui est inséré dans le dossier de réalisation de la ZAC dont l'approbation a fait l'objet d'une délibération distincte, qui n'a pas été contestée devant le tribunal ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement de cette information postérieure à la décision de signer le contrat litigieux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de démonstration par la requérante d'une incidence financière de la décision attaquée sur le budget de la communauté d'agglomération TCO, la société Chong n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette société ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la communauté d'agglomération TCO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la société Chong soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas statué sur sa fin de non recevoir tirée de l'absence d'habilitation du président de la communauté d'agglomération TCO pour représenter cet établissement public de coopération intercommunale, alors qu'il a fait droit aux conclusions de celui-ci présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en la condamnant à lui verser une somme de 1 500 euros ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence d'habilitation du président à représenter la communauté d'agglomération en justice avait été soulevée, par la société Chong, par un mémoire présenté le 16 février 2012 ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la clôture d'instruction avait, par ordonnance du 13 janvier 2012, été reportée au 23 février suivant ; que, par suite, cette fin de non recevoir n'était pas tardive et devait dès lors être prise en considération par le tribunal ; qu'en faisant droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans avoir écarté préalablement la fin de non recevoir qui leur était opposée, les premiers juges ont donc entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal dans cette mesure et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération TCO devant le tribunal sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération TCO devant le tribunal sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 9 mars 2009, produite pour la première fois en appel, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Territoire de la Côte-Ouest a habilité son président à la représenter en justice dans les actions intentées contre elle et à engager les actions en justice devant toutes les juridictions administratives, judiciaires ou financières, en premier ressort, appel ou cassation ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice du président de la communauté d'agglomération TCO doit, en tout état de cause, être écartée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Chong le versement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération TCO au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0901046 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a condamné la société Chong à verser à la communauté d'agglomération Territoire de la Côte-Ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La société Chong et associés versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération de la Côte-Ouest sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant le tribunal administratif.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02017
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-10;12bx02017 ?
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