Vu, enregistrée le 20 juin 2012, la requête présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant ... et la société Groupama Centre Atlantique dont le siège social est 2, avenue de Limoges à Niort (79044), par Me Tayeau, avocat ;
M. et Mme C...et la société Groupama Centre Atlantique demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1001818 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux à leur verser respectivement les sommes de 5 272,21 euros et de 16 426,74 euros ;
2°) de porter les sommes ainsi allouées à 20 327,09 euros pour ce qui concerne les épouxC... et à 22 513,36 euros pour ce qui concerne la société Groupama Centre Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des eaux une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bocquel, avocat de M. et MmeC..., celles de Me Bernot, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et la compagnie AXA et celles de Me Bechaud, avocat de la Lyonnaise des eaux ;
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison d'habitation située 84, route de Corbiac à Saint-Médard-en-Jalles, construite en 1972 ; qu'à la suite de travaux d'aménagement de la chaussée et de modernisation du réseau d'assainissement réalisés au droit de leur propriété, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Bordeaux, et terminés en avril 2000, ils se sont plaints d'une augmentation des eaux de ruissellement qui causaient des inondations dans leur garage situé en contrebas de la voie ; que la communauté urbaine de Bordeaux a procédé en octobre 2000 à l'installation d'un caniveau à grille au droit de leur portail ; que le 19 juillet 2006, à la suite de deux violents orages, le sous-sol de leur habitation a été entièrement inondé ; qu'après plusieurs réclamations de leur part, des travaux d'amélioration du réseau d'assainissement ont été réalisés en octobre 2008 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, saisi par M. et Mme C...le 2 mai 2007 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, les époux C...et leur assureur, la société Groupama, ont recherché la responsabilité solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la société Lyonnaise des eaux, exploitante du réseau d'assainissement dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu avec la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par le jugement attaqué n° 1001818 du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux à verser la somme de 5 272,21 euros aux époux C...et la somme de 16 426,74 euros à la société Groupama ; que la communauté urbaine de Bordeaux a également été condamnée à garantir la société Lyonnaise des eaux à hauteur de 30 % des condamnations solidaires susmentionnées, tandis que la société Lyonnaise des eaux a été condamnée à garantir la communauté urbaine de Bordeaux à hauteur de 70 % desdites condamnations ; qu'enfin, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux ont été condamnées à régler les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 346,81 euros, à hauteur de 30 % pour la première et de 70 % pour la seconde ; que les époux C...et la société Groupama relèvent appel de ce jugement en faisant valoir que le préjudice a été sous-estimé ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a considéré, à titre principal, que sa responsabilité était engagée et, à titre subsidiaire, que sa part de responsabilité excédait 23 % du montant du dommage ; que, par la voie de l'appel incident, la société Lyonnaise des eaux demande à la cour de réformer le jugement, à titre principal, en tant qu'il a considéré que sa responsabilité était engagée et, à titre subsidiaire, en tant qu'il a fixé sa part de responsabilité à plus du tiers du montant du dommage ;
Sur la subrogation de la société Groupama :
2. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;
3. Considérant que la société Groupama a produit, en première instance comme en appel, une quittance subrogative du 5 mars 2010 justifiant qu'elle avait versé à M. C... la somme de 25 902,83 euros au titre de l'indemnisation de son assuré, correspondant aux dommages subis par celui-ci en raison du sinistre survenu le 19 juillet 2006 ; que la société Lyonnaise des eaux n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Groupama ne justifierait pas être subrogée dans les droits de son assuré à son endroit ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement appartient à la personne publique délégante, celle résultant de dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires ;
5. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a confié par affermage à la société Lyonnaise des eaux l'exploitation de son service public d'assainissement, défini comme comprenant, outre la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées, la collecte, le stockage, le pompage, le traitement et l'évacuation au milieu naturel des eaux pluviales ; que la convention d'affermage entrée en vigueur le 24 décembre 1992, et modifiée par plusieurs avenants successifs, stipule dans son article 2 que : " le Fermier est responsable de l'exploitation du service. (...) Il exploite le service à ses risques et périls " ; qu'aux termes de l'article 4.1 : " dès la prise en charge des ouvrages, installations et équipements (...), le Fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat (...) La responsabilité civile résultant de l'existence des ouvrages dont la collectivité est propriétaire incombe à celle-ci (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 : " Le Fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'assainissement. Outre la désobstruction immédiate des canalisations, il en assure un curage régulier sur les bases suivantes : 1. Collecteurs d'un diamètre inférieur ou égal à 800 : Le curage sera déclenché dès que le niveau moyen de la matière décantée dans le collecteur atteindra le tiers du diamètre jusqu'au diamètre 300 (...), la hauteur des dépôts étant mesurée au droit des regards de visite ; (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Bordeaux a réalisé sur la route de Corbiac, entre le 28 septembre 1998 et le 7 avril 1999, des travaux d'amélioration de la voirie, d'enfouissement des réseaux de distribution électrique et de téléphonie et d'augmentation du gabarit des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, les ouvrages d'assainissement réalisés dans ce cadre ayant été remis à la Lyonnaise des eaux le 26 février 1998 ; que M. et Mme C...ayant informé le maire de la commune que leur maison avait subi plusieurs inondations à la suite de la réalisation des travaux, la communauté urbaine de Bordeaux a fait réaliser, devant le portail d'accès à leur propriété, un caniveau à grille directement raccordé au réseau d'eaux pluviales ; que les inondations ont alors cessé ; qu'à la suite de deux violents orages qui se sont succédés au cours de l'après-midi du 19 juillet 2006, le réseau de collecte des eaux pluviales a été l'objet d'un engorgement au niveau de la propriété de M. et MmeC..., puis de débordements, lesquels, en raison de la topographie défavorable du site, se sont déversés dans la rampe menant au sous-sol de leur habitation, provoquant son inondation générale sur près de 40 centimètres ;
7. Considérant que l'expert mandaté en référé par le tribunal administratif de Bordeaux a indiqué, dans son rapport établi le 31 mars 2009, que l'épisode pluvieux exceptionnel survenu le 19 juillet 2006 n'avait pu être régulé, au niveau de la propriété de M. et Mme C..., par le réseau d'assainissement communautaire en raison de défaillances ayant affecté tant les dispositifs de collecte en surface que l'ouvrage de régulation sous voirie ; que s'agissant notamment de l'ouvrage de régulation, il a constaté qu'il " aurait été apte à contenir la crue engendrée (par la pluie exceptionnelle du 19 juillet 2006) s'il n'avait pas été obstrué (...) ", que l'obstruction de l'orifice de régulation à la base " a joué un rôle prépondérant ", que " la surverse est sous-dimensionnée " et " qu'il y a eu un défaut d'entretien normal " ; que l'expert a également constaté que d'autres facteurs avaient concouru à la survenance du dommage, s'agissant notamment de la topographie de l'accotement, lequel présente, au droit de la propriété des requérants, un dévers important atteignant 28 centimètres, soit 7 %, au niveau du portail, concourant à canaliser les eaux ruisselées vers la rampe d'accès et la porte du garage, d'un défaut de positionnement de l'avaloir réalisé pour contrecarrer ce phénomène, ou de l'insuffisante capacité des exutoires situés en aval ; que, par suite, les dommages subis par M. et Mme C...se rattachent tant à la conception du réseau et de la voirie qu'à l'entretien et à l'exploitation de celui-ci ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu les requérants fondés à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux et de la Lyonnaise des eaux ;
8. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux font valoir que l'épisode pluvieux survenu le 19 juillet 2006, par son intensité exceptionnelle, constitue un événement de force majeure de nature à les exonérer de toute responsabilité ; que toutefois, il résulte de l'analyse menée par le bureau d'études hydrauliques intervenu dans le cadre de l'expertise, que cet évènement pluvieux s'apparente à un orage d'été très localisé, caractérisé par une période de retour allant de 10 à 18 ans, selon la durée de pluie intense considérée ; qu'il ne peut donc être regardé comme présentant un caractère imprévisible ; que la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux font également valoir que M. et Mme C...ont commis des fautes ayant concouru à la survenance du dommage dans la mesure, d'une part, où la rampe d'accès au garage et les travaux d'aménagement de leur terrain ne sont pas conformes au permis de construire, et, d'autre part, le puisard existant devant la porte du garage n'a pas été entretenu ; que toutefois, dans la mesure où, comme il a été dit, l'inondation du sous-sol des requérants a pour cause un débordement du réseau de collecte des eaux pluviales au droit de leur propriété, les eaux ayant de surcroît été canalisées vers celle-ci du fait de la topographie de la voie à cet endroit, une telle inondation se serait en tout état de cause produite dans les mêmes conditions quelles que soient la longueur et la pente de la rampe d'accès au garage ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le puisard des requérants aurait été bouché dès avant la survenance de l'épisode pluvieux de l'été 2006 ; que si la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux font enfin valoir que l'usage du sous-sol à des fins d'habitation est contraire au permis de construire, cette circonstance, qui n'est pas la cause directe du dommage, n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, alors au demeurant que les époux C...n'ayant pas constaté précédemment d'inondations importantes, aucune imprudence ne peut leur être reprochée pour avoir entreposé des meubles et objets divers dans leur sous-sol ; que, dès lors, c'est à juste titre que le jugement a retenu que la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux sont entièrement responsables du dommage subi par M. et Mme C... ;
9. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour de limiter sa responsabilité à 23 % ; qu'elle doit être regardée, ce faisant, comme contestant la responsabilité solidaire prononcée par le tribunal administratif ; qu'au regard de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le juge ne peut mettre à la charge de la collectivité publique délégante que la seule responsabilité des dommages imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement du réseau, ce qui exclut toute condamnation solidaire de la personne publique et de son fermier ; que la part de responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux dans la survenance des dommages doit, eu égard aux circonstances de l'espèce, être fixée à 30 %, celle revenant à la société Lyonnaise des eaux devant quant à elle être fixée à 70 % ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation solidaire au lieu de mettre à la charge de la collectivité délégante et de son fermier leurs parts respectives de responsabilité ; que le jugement doit, en conséquence, être réformé sur ce point ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
10. Considérant que le tribunal administratif a alloué à M. et Mme C...la somme de 2 672,21 euros correspondant au coût de la surélévation du seuil de leurs portail et portillon du fait de la différence de niveau constatée entre leur propriété et la chaussée à la suite des travaux réalisés en 2000 ; que l'expert a précisé, dans son rapport, que la rehausse du seuil longeant le caniveau est justifiée pour réguler un écoulement important en cas de forte pluie ; que la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des eaux ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les premiers juges ont alloué à tort une telle somme aux intéressés ;
11. Considérant que la société Groupama demande le remboursement d'un préjudice matériel de 22 513,36 euros correspondant à l'indemnité de 25 693,14 euros qu'elle a versée à la suite de l'inondation du 19 juillet 2006, dont est déduite une somme de 3 179,78 au titre de la vétusté ; qu'il n'est pas contesté que le préjudice correspondant à la réparation des différents équipements immobiliers par nature, aux travaux d'assèchement, de nettoyage et de remise en état des locaux peut être fixé à la somme de 9 036,69 euros, ainsi qu'il ressort des factures produites par les épouxC... ; que les frais de nettoyage des meubles et vêtements, de réparation ou de rachat des appareils électroménagers peuvent être fixés, si l'on tient compte du devis de diagnostic et réparation du caméscope omis par le tribunal pour la somme de 184,85 euros, ainsi que d'une friteuse pour 120 euros, à 3 294,9 euros ; qu'en ce qui concerne le remplacement des autres mobiliers et petits équipements, l'indemnisation due a été fixée par l'expert de la société Groupama à la somme de 8 774,58 euros, correspondant à la valeur à neuf des biens concernés déduction faite d'un abattement de vétusté fixé à 25 % pour chacun d'entre eux ; que la société Groupama ne justifie ni des motifs ayant conduit l'expert à retenir un coefficient de vétusté de 25 % pour l'ensemble des meubles et équipements pris en compte, ni de la méthode d'évaluation retenue pour estimer la valeur à neuf des différents biens pour lesquels les époux C...n'ont pu présenter de factures et dont la valeur à neuf a été fixée à 5 882,8 euros ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les estimations effectuées par l'expert paraissent nettement surévaluées pour des meubles destinés à équiper des pièces annexes situées en sous-sol, qu'il s'agisse d'un meuble de télévision, qualifié par l'huissier intervenu à la demande de M. C...le lendemain de l'inondation, de " meuble télévision en bois " et estimé par l'expert à 994 euros, d'une commode à quatre tiroirs, qualifiée par l'huissier de " commode quatre tiroirs en panneaux de particules ", estimée par l'expert à 650 euros, d'une bibliothèque, qualifiée par l'huissier de " bibliothèque vitrine deux éléments en panneaux de particules ", estimée par l'expert à 1 110 euros, ou de deux fauteuils pivotants, qui n'ont pas été recensés par l'huissier, estimés par l'expert à 998 euros ; qu'il convient par suite de retenir l'évaluation fixée par les premiers juges à la somme de 4 400 euros ;
12. Considérant que s'agissant enfin des préjudices matériels qui n'ont pas été indemnisés par la société Groupama, M. et Mme C...n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'un montant de 62,30 euros n'aurait pas été pris en compte au titre des travaux de menuiserie réalisés par la SARL Dupin Menuiserie ; qu'ils n'établissent pas davantage, par la seule attestation qu'ils produisent établie par Mme A..., qu'une tortue terrestre ainsi que vingt poussins de Pékin seraient morts par noyade au cours de l'inondation qui s'est produite dans leur sous-sol le 19 juillet 2006 ; que les frais téléphoniques et de papeterie exposés relèvent, comme l'a indiqué le tribunal, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, l'intervention de l'huissier s'est révélée utile à l'appréciation des préjudices ; que par suite les frais afférents, qui s'élèvent à la somme de 240 euros, doivent être supportés par la communauté urbaine de Bordeaux et par la Lyonnaise des Eaux à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'attente des travaux de reprise du réseau d'assainissement, les portails d'accès à la propriété de M. et Mme C...et celui du garage ont dû être protégés par des plaques destinées à retenir les eaux de ruissellement ; que cette protection n'a pas permis aux requérants d'accéder au garage en voiture pendant une période de 26 mois, de juillet 2006 à septembre 2008, et qu'ils ont dû enjamber ces obstacles pour accéder à leur propriété pendant cette période ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, à bon droit, fixé le préjudice de jouissance subi à ce titre par les intéressés à la somme de 2 600 euros ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préjudice moral allégué du fait de la perte de souvenirs de voyages et photographies de famille n'est pas établi ;
14. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est tombée le 20 avril 2007 en enjambant la plaque de protection du portillon et a été victime d'une entorse ; que toutefois, à la date de cette chute, la plaque de protection dont s'agit était installée depuis plusieurs mois et l'intéressée, qui connaissait ainsi parfaitement les lieux, a commis une imprudence de nature à exonérer la communauté urbain de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux de toute responsabilité dans la survenance de l'accident ; que par suite, et alors au demeurant que ce préjudice relèverait d'un litige distinct, elle n'est en tout état de cause pas fondée à en demander réparation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont simplement fondés à demander que la somme due à la société Groupama soit portée à 16 731,59 euros et celle due à M. et Mme C...à 5 512,21 euros ;
Sur les appels en garantie :
16. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux demande à être garantie par la Lyonnaise des eaux des condamnations prononcées contre elle, la Lyonnaise des eaux formant la même demande à son encontre ; que dans la mesure toutefois où chacune de ces parties est condamnée à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages, aucune faute ne saurait être retenue justifiant que l'une de ces parties garantisse l'autre de la condamnation prononcée à son encontre ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions des parties au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme due à la société Groupama est portée à 16 731,59 euros TTC.
Article 2 : La somme due à M. et Mme C... est portée à 5 512,21 euros TTC.
Article 3 : Les sommes fixées aux articles 1 et 2 ci-dessus seront acquittées par la communauté urbaine de Bordeaux à hauteur de 30 % et par la Lyonnaise des eaux à hauteur de 70%.
Article 4 : Le jugement n° 1001818 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 12BX01563