Vu I°), sous le n° 14BX00648, la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour la société Château Lilian Ladouys, dont le siège est Château Lilian Ladouys à Saint Estèphe (33180), par la Selarl Dinety, avocats ;
La société Château Lilian Ladouys demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201027 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer une amende de 150 euros, à démonter son installation de pêche et à remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le Grand port maritime de Bordeaux étant autorisé, à défaut d'exécution dans ledit délai, à faire procéder à la réalisation de ces travaux aux frais et risques du contrevenant ;
2°) de prononcer la relaxe des fins de la poursuite engagée à son encontre à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu II°), sous le n° 14BX00706, la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour la société Château Lilian Ladouys, dont le siège est Château Lilian Ladouys à Saint-Estephe (33180), par la Selarl Dinety, avocats ;
La société Château Lilian Ladouys demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1201027 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer une amende de 150 euros, à démonter une installation de pêche et à remettre les lieux en l'état dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le préfet de la Gironde étant autorisé, à défaut d'exécution dans ledit délai, à faire procéder à la réalisation de ces travaux aux frais et risques du contrevenant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dinety, avocat de la société Château Lilian Ladouys ;
Vu, enregistrée le 12 juin 2014, la note en délibéré présentée par la SELARL Dinety avocats, pour la société Château Lilian Ladouys ;
1. Considérant que le 7 juin 2010, la société Château Lilian Ladouys a adressé au Grand Port Maritime de Bordeaux (ci-après GPMB) une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un carrelet sur la parcelle cadastrée section A 376 sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 23 juin 2011 par un agent assermenté en service sur le domaine public de l'Etat géré par le GPMB, sur la base de constatations effectuées le même jour, à l'encontre de M. Lorenzetti, président de la société Château Lilian Ladouys, pour avoir implanté sans autorisation un carrelet de pêche sur la parcelle cadastrée A 376, en sortie du canal de Reyson dit l'Estey d'Un, au lieu-dit Mapon, sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe, et avoir ainsi méconnu les articles L.2132-6 et L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, saisi par le préfet de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 1201027 du 31 décembre 2013, condamné la société Château Lilian Ladouys, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 150 euros et à procéder à l'enlèvement de cette installation de pêche édifiée sans autorisation sur le domaine public et aux travaux de remise en état des lieux ; que ce jugement a également autorisé le GPMB, à défaut d'exécution des travaux dans un délai de trois mois à compter de sa notification, à faire procéder à la réalisation de ces travaux aux frais et risques du contrevenant ; que par les requêtes n°14BX00648 et 14BX00706, la société Château Lilian Ladouys relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
2. Considérant que les requêtes de la société Château Lilian Ladouys sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que la société Château Lilian Ladouys fait valoir que le jugement est entaché d'omissions à statuer dans la mesure où il ne répond pas notamment au moyen tiré du manque d'impartialité de l'agent du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), signataire du procès-verbal du 23 juin 2011 ;
4. Considérant que par un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 6 décembre 2013, antérieurement à la clôture d'instruction, la société Château Lilian Ladouys a fait valoir que le procès-verbal dressé à son encontre était entaché d'irrégularité dans la mesure où l'agent signataire de ce procès-verbal était aussi celui qui avait instruit sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et qu'en conséquence, cette contravention n'aurait pas été dressée dans le respect du principe d'impartialité ; qu'il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ait répondu à ce moyen ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, à en demander l'annulation ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées contre la société Château Lilian Ladouys ;
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
6. Considérant en premier lieu, que la société Château Lilian Ladouys fait valoir que le procès-verbal du 23 juin 2011 ne lui a été adressé que le 7 mars 2012 soit au-delà du délai prescrit par l'article L.774-2 du code de justice administrative selon lequel : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
7. Considérant que la circonstance que le procès-verbal établi le 23 juin 2011 n'a pas été notifié avant l'expiration du délai de dix jours prévu par ces dispositions n'a pas affecté la régularité de la procédure, dès lors, d'une part, que ce délai de dix jours n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de la Société Château Lilian Ladouys, quand bien même le Grand port maritime de Bordeaux en aurait eu connaissance plusieurs mois auparavant ;
8. Considérant en deuxième lieu, que la société fait valoir que ce procès-verbal ne pouvait être valablement notifié par le chef du pôle juridique et contentieux faute pour ce dernier de disposer d'une délégation en ce sens ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité des poursuites, fondées sur le procès-verbal lui-même constatant l'occupation illégale du domaine public maritime, dont la société requérante ne conteste pas la compétence de l'auteur ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant en troisième lieu, que la société soutient que l'agent ayant dressé le procès-verbal de contravention n'était pas impartial et lui reproche de n'avoir pas rappelé les nombreux échanges qu'ils avaient eus concernant l'implantation de ce carrelet et de n'avoir pas explicité en quoi celui-ci constituerait un obstacle à la navigation ; que cependant, le procès-verbal de contravention de grande voirie, qui vise les articles L.2122-1, L.2132-2, L.2132-6 et L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, rappelle les échanges entre les parties, et notamment les demandes de déplacement du carrelet, et constate un fait objectif, constitué du maintien de la construction sur le domaine public sans autorisation, alors qu'elle constitue un obstacle aux opérations d'entretien du canal de l'Estey d'Un ; qu'en outre, le fait que l'agent verbalisateur soit précisément celui qui a instruit la demande d'autorisation d'occupation temporaire présentée par cette société n'est pas en lui-même de nature à caractériser un manque d'impartialité, alors que la contravention de grande voirie procède de constatations de fait et en particulier, du constat selon lequel cette installation de pêche constitue un obstacle aux opérations d'entretien ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'agent verbalisateur ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal n'ait pas détaillé les motifs pour lesquels le carrelet constitue un obstacle aux opérations d'entretien du chenal ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Château Lilian Ladouys, le faire regarder comme incomplet ;
En ce qui concerne l'existence d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au bénéfice de la société Château Lilian Ladouys :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; que selon l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " ; que l'article L. 2132-6 de ce code dispose : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. " ; que selon l'article L.2132-7 : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; 2° Y planter des pieux (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 2132-9 : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. (...) " ;
11. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public que dans le cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
12. Considérant que la société Château Lilian Ladouys soutient que la contravention de grande voirie relevée à son encontre n'est pas constituée dans la mesure où elle a implanté son carrelet de pêche à un emplacement sur lequel elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
13. Considérant que ni l'article L. 2122-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'une autorisation d'occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir un caractère exprès ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Château Lilian Ladouys a adressé au GPMB, le 7 juin 2010, une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public afin d'installer, sur la parcelle A 376, un carrelet de pêche ; que par un courrier électronique du 10 juin 2010, l'agent chargé d'instruire la demande de la société, lui a indiqué que son dossier était complet et n'appelait aucune remarque en l'état ; il lui a alors précisé qu'il faisait le nécessaire afin d'établir son titre d'occupation et l'a, durant le temps de l'instruction de sa demande, autorisée à commencer les travaux d'implantation du carrelet ; que par un courrier électronique daté du 22 juillet 2010, il a précisé que le titre ne serait établi qu'en septembre mais a réitéré l'autorisation qu'il lui avait donnée de commencer les travaux ; qu'enfin, par un dernier courriel en date du 2 septembre 2010, cet agent a informé la société que son titre d'occupation avait été créé et lui a transmis les références de celui-ci, à savoir les numéros de la décision et de son titre d'occupation, et son numéro client ; qu'ainsi, confortée quant à l'existence d'une autorisation d'occupation temporaire à son bénéfice, la société a alors entrepris les travaux de construction du carrelet, lesquels ont été achevés fin septembre 2010 ; qu'en octobre et novembre 2010 lui ont cependant été adressés des courriers lui demandant de déplacer son installation de pêche au motif qu'elle constituait un obstacle aux opérations de nettoyage du fleuve ; que par un courrier du 11 juillet 2011, le chef du service juridique du GPMB a d'ailleurs confirmé qu'il avait été procédé à la " suspension de l'autorisation d'occupation temporaire jusqu'à régularisation ", révélant ainsi l'existence même d'une autorisation au profit de cette société ; qu'enfin, la société a versé au dossier une lettre datée du 1er février 2012 relative aux tarifs d'occupation domaniale, que le directeur général du GPMB lui a adressée, en qualité de titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'autorisation d'occupation temporaire n'aurait pas été signée par le directeur de GPMB, la société Château Lilian Ladouys doit être regardée comme ayant été titulaire d'une telle autorisation ;
15. Considérant cependant, que le procès-verbal du 23 juin 2011 se fonde notamment, pour établir la contravention de grande voirie à l'encontre de cette société, sur le fait que la société Château Lilian Ladouys a maintenu son carrelet malgré plusieurs demandes tendant à ce qu'elle procède à son déplacement ; que par un courrier du 7 octobre 2010, le chef du département de la gestion immobilière de GPMB avait indiqué à cette société, que l'implantation de son carrelet ne respectait pas l'emplacement initial et lui avait demandé de modifier cette implantation afin de respecter la cote PK55 980 ; que les termes de ce courrier ont été confirmés par une lettre du directeur de l'aménagement et de l'environnement du 23 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, le GPMB doit être regardé comme ayant procédé, le 23 novembre 2010, au retrait de cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
En ce qui concerne la légalité du retrait de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public :
16. Considérant en premier lieu, que la lettre du 23 novembre 2010 retirant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont la société Château Lilian Ladouys était bénéficiaire précise que cette société n'a pas implanté son carrelet à l'endroit qu'elle avait indiqué dans sa demande d'autorisation et que l'implantation retenue en entrée de chenal constitue un " obstacle rédhibitoire " à l'entretien de l'Estey d'Un ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
17. Considérant en deuxième lieu, que la société Château Lilian Ladouys soutient que ce retrait est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que suite à la lettre du 7 octobre 2010 l'invitant à déplacer son carrelet, la société requérante a présenté ses observations le 9 novembre suivant ; que la lettre du 23 novembre 2010 lui a alors confirmé la demande de déplacement de cette installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public serait intervenu en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
18. Considérant en troisième lieu, que ce retrait est fondé sur deux motifs distincts, tirés de ce que la société Château Lilian Ladouys n'a pas respecté l'emplacement convenu pour implanter son carrelet et de ce que cette installation de pêche constitue un obstacle aux travaux d'entretien du chenal ;
19. Considérant d'une part, que la société soutient avoir implanté son carrelet à l'emplacement que lui avait indiqué l'agent chargé de l'instruction de sa demande d'autorisation, après avoir effectué une visite des lieux ; qu'il ressort en effet des attestations précises, circonstanciées et cohérentes versées au dossier, et qui émanent de trois personnes présentes lors de la réunion du 11 décembre 2009, qu'au cours de cette réunion sur le lieu d'implantation du projet, deux emplacements avaient été envisagés, dont celui actuellement occupé par la société ; que la requérante soutient, sans être contredite, que l'agent du GPMB lui aurait indiqué, par téléphone, dans les jours ayant suivi cet entretien, qu'en raison de la location à un tiers du premier emplacement, elle pouvait installer son carrelet sur le second emplacement identifié lors de cette réunion, et qui se situait sur les vestiges de poteaux d'un ancien carrelet ; que ce n'est finalement que lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 septembre 2010, alors que le carrelet était achevé, en présence du représentant du GPMB et d'un représentant du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins versants du Centre Médoc, qu'a été discuté l'obstacle que pouvait constituer cette installation aux opérations d'entretien et de circulation dans le chenal et qu'il a, en conséquence, été demandé à la société de déplacer cet ouvrage ; que l'administration, pour justifier du bien fondé de la contravention de grande voirie, se réfère au plan joint à la demande d'autorisation d'occupation temporaire qu'avait présentée la société Château Lilian Ladouys le 7 juin 2010 ; que cette demande précise que " l'installation sera située sur la parcelle section A n° 376 sur la commune de Saint-Estèphe, conformément au plan de localisation joint " ; que toutefois, le plan de localisation versé à l'appui de cette demande se bornait à flécher la parcelle A 376 sans faire apparaître l'implantation précise du carrelet ; que d'ailleurs, si l'administration indique que ce plan impliquait nécessairement que le carrelet soit installé au point kilométrique PK 55980, il résulte de l'aveu même de l'agent du GPMB, dans son courriel précité du 2 septembre 2010, qu'à la date à laquelle a été donnée l'autorisation de réaliser les travaux et d'occuper le domaine public fluvial, le point kilométrique de la construction n'avait pas été précisément déterminé ; que l'administration ne saurait dès lors, pour justifier sa décision de retrait, reprocher à la société requérante d'avoir implanté son carrelet à un emplacement autre que celui pour lequel elle avait obtenu une autorisation ;
20. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies versées par l'administration, que ce carrelet est situé en entrée de chenal, à un endroit où le chenal forme un coude ; que compte tenu de la configuration des lieux et de la présence, sur l'autre rive, d'un autre carrelet, l'installation en litige est de nature à faire obstacle au passage des navires chargés de l'entretien du cours d'eau ; que, dans ces conditions, le retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public, qui relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité gestionnaire du domaine public , n'apparait pas manifestement dénué de fondement ;
21. Considérant que la société requérante fait valoir que les indications que lui a données le GPMB constituent un fait assimilable à un cas de force majeure de nature à l'exonérer des fins de la poursuite engagée contre elle pour n'avoir pas déplacé son carrelet ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, si la société a été induite en erreur par le GPMB, les courriers électroniques qui lui ont été adressés lui indiquaient que la décision était à la signature et que le point kilométrique précis lui serait communiqué ultérieurement ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'imprudence commise par la société en poursuivant les travaux, les fautes du GPMB ne sont pas à l'origine exclusive de la contravention de grande voirie et ne sauraient dès lors être regardées comme un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure, alors que le procès-verbal a au demeurant été dressé, non pour construction irrégulière, mais pour maintien de la construction malgré mise en demeure de la déplacer ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " ;
23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Château Lilian Ladouys à une amende de 150 euros ;
Sur l'action domaniale :
24. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Château Lilian Ladouys, de démonter l'installation de pêche occupant sans autorisation le domaine public et de remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que d'autoriser le Grand port maritime de Bordeaux à procéder d'office à l'exécution de cette condamnation aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
25. Considérant que le présent arrêt, qui statue au fond sur l'appel interjeté par la société Château Lilian Ladouys, rend sans objet la requête n° 14BX00706 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Château Lilian Ladouys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201027 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société Château Lilian Ladouys est condamnée à payer une amende d'un montant de 150 euros (cent cinquante euros).
Article 3 : La société Château Lilian Ladouys devra, pour le cas où elle ne l'aurait déjà fait, démonter l'installation de pêche occupant sans autorisation le domaine public et remettre les lieux en état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le Grand port maritime de Bordeaux est autorisé à procéder d'office à l'exécution de cette condamnation aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14BX00706 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions du préfet de la Gironde et les conclusions de la société Château Lilian Ladouys tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
''
''
''
''
2
Nos 14BX00648, 14BX00706