Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme C... A...épouse B...D..., demeurant..., par la SCP Brottier-Zoro, avocats ;
Mme B...D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302283 du 8 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision de refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B...-D..., de nationalité congolaise, est entrée en France en août 2011 sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire et a présenté, en juin 2012 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302283 du tribunal administratif de Poitiers du 8 janvier 2014 en tant qu'il a, après avoir annulé l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 19 septembre 2013 portant refus de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...-D... se prévaut tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé en 2006 au Congo M.B..., qui était titulaire d'une carte de résident ; que celui-ci avait sollicité en 2009 le regroupement familial pour faire venir en France son épouse et les quatre enfants nés de leur union en 2002, 2004, 2006 et 2008, et s'est vu opposer en 2010 un refus par le préfet du Loiret, au motif que ses ressources en France étaient insuffisantes, alors que ses revenus salariaux sont fiscalisés au Congo ; que Mme B...-D... soutient qu'elle pouvait alors se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pouvait bénéficier du regroupement familial ; que si la circonstance qu'un refus avait été opposé à la demande de son mari ne pouvait l'exclure de la catégorie des étrangers qui relèvent de cette procédure, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du même jour, le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait son mari, en application des dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'avait pas respecté la procédure de regroupement familial ; que, dès lors, à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, Mme B...-D... n'était plus au nombre des étrangers auxquels les dispositions de l'article L. 313-11 7° ne pouvaient s'appliquer ;
4. Considérant que si Mme B...-D... se prévaut de la présence en France de son mari et de leurs enfants et de ce que son mari a d'autres enfants résidant en France dont l'un est handicapé, il ressort des pièces du dossier que, depuis son mariage en 2006, elle a vécu pendant plus de cinq ans séparée de son mari qui résidait en France alors qu'elle résidait au Congo avec ses enfants ; qu'en 2011, elle a sciemment contourné la procédure de regroupement familial en venant en France sous couvert d'un visa de tourisme avec l'un de ses fils, alors qu'elle était enceinte, et en se maintenant ensuite irrégulièrement ; qu'elle indique ensuite avoir fait venir ses trois autres enfants sans respecter davantage la procédure de regroupement familial ; que les autres enfants de son mari, dont certains sont majeurs, ne résident pas avec le couple, qui n'établit pas subvenir à leur besoins ou participer à leur éducation par le seul envoi récent de quelques mandats ; que, dans ces conditions, et alors que le mari de Mme B...-D..., qui n'avait pas mentionné l'intégralité de sa situation familiale et notamment ses onze enfants lors de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, s'est vu retirer cette carte par décision du même jour et se trouve donc en situation irrégulière, la décision de refus de séjour en date du 19 septembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...-D... ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision de refus de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ; que M. B...ne justifie pas avoir encore des relations familiales avec l'enfant handicapé dont s'occupe seule sa mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que les dispositions de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obligation au préfet de saisir la commission que du cas des ressortissants qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...-D... n'entrant pas dans les catégories devant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée sur sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...-D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...-D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...-D... est rejetée.
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N° 14BX00444