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09/07/2014 | FRANCE | N°14BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 14BX00348


Vu, la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Pech-Cariou, avocat ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304304 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre...

Vu, la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Pech-Cariou, avocat ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304304 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de MlleC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant en octobre 2005 ; qu'elle a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés jusqu'au 13 novembre 2008, puis a demandé le 26 janvier 2009 à changer de statut et à se voir délivrer un titre en qualité de commerçante pour réaliser un projet en commun avec son concubin ; que le préfet a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2010 ; que Mme C...a présenté une nouvelle demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que Mlle C...relève appel du jugement n° 1304304 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions de droit dont il fait application ainsi que des circonstances de fait, notamment de sa situation familiale, au vu desquelles la décision a été prise ; que le préfet qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle récente, a suffisamment et de manière non stéréotypée motivé la décision de refus de séjour ;

3. Considérant que l'ensemble des considérations de la décision montrent que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mlle C...au regard non seulement des dispositions dont celle-ci se prévalait, qui ne lui étaient pas applicables, mais également plus généralement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne se prévaut d'aucune particularité dans sa situation, la rendant éligible aux différents critères d'admission au séjour des étrangers salariés tels que définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le préfet n'aurait pas respecté les principes d'objectivité et de transparence dans l'examen des éléments et des justificatifs de sa demande ;

5. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'il est constant que Mme C...est de nationalité algérienne et que la situation des ressortissants algériens est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que MmeC..., qui n'est pas dans la même situation que les ressortissants des autres Etats tiers, ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une discrimination à raison de sa nationalité en n'examinant pas son dossier au vu des mêmes critères que ceux de l'ensemble des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ;

6. Considérant que Mme C...ne fait état d'aucun élément lui permettant de se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement, à l'encontre de cette décision, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté du 14 août 2013, cette directive avait été entièrement transposée en droit interne, par la loi du 16 juin 2011, dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas contraires ;

7. Considérant que Mme C...a indiqué, dans le cadre du formulaire du " dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour " réservé aux motifs de la demande, présenter celle-ci car elle a " construit toute sa vie en France et souhaite y assurer l'éducation de [son] enfant " en se prévalant des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions correspondantes des accords bilatéraux et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

8. Considérant en premier lieu, que les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles dudit article L. 313-14 ; qu'il appartient cependant au préfet, pour examiner une demande de certificat de résidence d'un ressortissant algérien, de prendre en compte les dispositions équivalentes de l'accord franco-algérien et, si l'intéressé ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, le préfet a expressément précisé que la demande ne pouvait être examinée sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais devait l'être au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; qu'en se plaçant sur ce terrain et celui de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant en deuxième lieu, que si Mme C...a également fourni, à l'appui de sa demande, des justificatifs relatifs aux différentes missions d'intérim qu'elle a pu remplir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait demandé un titre de séjour en qualité de salariée en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-algérien, alors qu'elle indiquait ne pas travailler depuis la naissance de son fils ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de statuer sur la situation de l'intéressée au regard d'un certificat de résidence salarié et n'a pas méconnu la portée de la demande de celle-ci ; qu'en prenant en compte la situation personnelle et familiale de Mlle C..., sa qualité ancienne d'étudiante, les emplois qu'elle a pu occuper et les conditions irrégulières de son séjour depuis fin 2008, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de titre de séjour, qu'il a examinée dans son ensemble ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que si Mlle C...soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale, elle n'établit pas son insertion en France où elle n'a résidé qu'en qualité d'étudiante, puis en situation irrégulière alors qu'une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre fin 2009, et conserve par ailleurs de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs ; que la famille qu'elle constitue avec son concubin, M.A..., peut le cas écéhéant poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, avec leur fils âgé de deux ans à la date de la décision attaquée ; que par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de Mme C...;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, par arrêt du même jour, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de son compagnon est annulé au motif que le préfet n'a pas examiné la demande de régularisation par le travail de celui-ci au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012; que compte tenu des liens existant entre les intéressés, il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...dans l'attente du réexamen de la situation de M.A... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2013 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français; que cette annulation n'appelant pas de mesure d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304304 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C...est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

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14BX00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00348
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PECH CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-09;14bx00348 ?
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