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09/07/2014 | FRANCE | N°13BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 13BX00296


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme E...C...D...et Mme F...B...C..., par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocats ;

Mmes C...D...et B...C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100495, 1200089, 1200657 du 29 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé deux permis successivement accordés les 19 mars 2009 et 1er décembre 2011, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Folles en date 20 mars 2012 délivrant à l'EARL Frais-Marais, au nom de l'Etat,

un permis de construire une porcherie pouvant contenir 1 450 animaux, sur le...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme E...C...D...et Mme F...B...C..., par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocats ;

Mmes C...D...et B...C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100495, 1200089, 1200657 du 29 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé deux permis successivement accordés les 19 mars 2009 et 1er décembre 2011, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Folles en date 20 mars 2012 délivrant à l'EARL Frais-Marais, au nom de l'Etat, un permis de construire une porcherie pouvant contenir 1 450 animaux, sur le territoire de la commune de Folles ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'EARL Frais-Marais la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., gérant de l'EARL Frais-Marais, a sollicité un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'engraissement porcin de 1 138 mètres carrés sur les parcelles cadastrées D 371, D 380 et D 560, sur le territoire de la commune de Folles ; que par un arrêté du 19 mars 2009, le maire de Folles lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire cette porcherie d'une capacité de 1 120 places en engraissement et 320 places en post-sevrage ; que Mme B...C...et Mme C...D..., toutes deux voisines de la construction projetée, ont sollicité la suspension et l'annulation de ce permis de construire ; que par une ordonnance du 15 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de cet arrêté ; que l'EARL Frais-Marais a sollicité un nouveau permis de construire qui lui a été délivré le 1er décembre 2011 ; que par une ordonnance du 23 février 2012, le juge des référés a prononcé la suspension de cet arrêté ; que par un arrêté du 20 mars 2012, le maire de Folles a accordé à cette société un troisième permis de construire ; que par jugement n°s 1100495, 1200089, 1200657 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé les deux premiers arrêtés mais a rejeté la demande de Mesdames B...C...et C...D...tendant à l'annulation de ce troisième permis ; que ces dernières relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant que la minute du jugement n°s 1100495, 1200089, 1200657 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Limoges, figurant au dossier de première instance, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors même que l'expédition de ce jugement adressée aux requérantes ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-7 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que les premiers juges se soient référés aux avis favorables émis par l'architecte des bâtiments de France, sans indiquer la nature précise des recommandations dont ces avis étaient assortis, n'est pas de nature à entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation alors qu'ils ont indiqué le nombre de recommandations et en ont précisé la finalité consistant à permettre au bâtiment de s'intégrer de façon plus discrète dans son environnement ;

Sur la légalité de l'arrêté :

5. Considérant en premier lieu, que les requérantes reprochent au tribunal administratif d'avoir commis une erreur de droit en estimant que le maire n'avait pas à procéder à une nouvelle instruction du permis de construire délivré le 20 mars 2012 ; que toutefois, ce troisième permis a été octroyé par le maire de Folles suite à l'annulation juridictionnelle des deux premiers permis accordés les 19 mars 2009 et 1er février 2011, et avait donc pour unique finalité de purger les vices dont ceux-ci étaient entachés ; que la commune n'avait dès lors pas à reprendre l'instruction de la demande de permis présentée par l' EARL Frais-Marais ;

6. Considérant en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que compte tenu de l'importance des recommandations émises par l'architecte des bâtiments de France, l'avis qu'il a rendu devait être regardé comme défavorable au projet litigieux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet assorti de quatre recommandations afin que l'installation projetée, située dans le site inscrit du Pont à l'Age, ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux ou à leur aspect ; qu'il a ainsi préconisé la création d'une haie bocagère d'aspect champêtre, composée d'essences locales et mélangées, afin de diminuer la perception du couloir de circulation le long de la façade Sud Est ; qu'il a également demandé de réaliser un bardage de bois sans traitement pour constituer le soubassement du couloir de circulation, de prévoir, concernant la couverture, des plaques de fibro-ciment de coloris gris foncé et enfin, de teindre dans un ton gris foncé les façades et les murs pignons ; qu'eu égard à leur nature, ces différentes recommandations, qui n'ont pas pour effet de modifier substantiellement le projet en litige, ne pouvaient conduire le service instructeur à remettre en cause le caractère favorable de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que ce projet avait obtenu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

9. Considérant en troisième lieu, que les requérantes font valoir que ce projet présente un risque incendie important et qu'il est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'en vertu de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne a émis un avis favorable au projet le 16 novembre 2011, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre d'aménagements ; qu'il a en particulier insisté sur la nécessité, pour les sapeurs-pompiers, de pouvoir disposer, durant deux heures, d'un débit d'extinction de 60 mètres cubes /heure, soit un volume total de 120 mètres cubes d'eau ; qu'à cette fin, il a préconisé la création d'un poteau d'incendie respectant les exigences règlementaires ou en cas d'insuffisance du réseau public, la réalisation d'une réserve d'incendie conforme à la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 ; qu'il a également exigé l'emplacement d'un point d'eau accessible par les voies carrossables et a émis des prescriptions concernant l'accessibilité de cette installation aux véhicules de secours ; que les requérantes n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ; que le permis en litige n'ayant été accordé que sous réserve du respect, par le pétitionnaire, des prescriptions émises par ce service, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ; qu'en outre, la circonstance que les pétitionnaires n'auraient pas respecté ces prescriptions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

12. Considérant en quatrième lieu, que les requérantes soutiennent que ce projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, et en particulier, au site protégé du lac de Pont à l'Age et qu'il est ainsi entaché d'une méconnaissance des objectifs de protection des sites énoncés à l'article R.431-1 du code de l'environnement et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet est implanté en bordure intérieure du site inscrit du lac de Pont à l'Age ; qu'en outre, le permis en litige n'a été accordé que sous réserve du respect des recommandations émises par l'architecte des bâtiments de France et décrites au point 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis des avis favorables au projet les 7 et 22 septembre 2011, en considérant que certains aménagements permettront à celui-ci de s'intégrer de manière plus discrète dans son environnement ; qu'enfin, les photographies versées au dossier et les nombreuses perspectives d'insertion du projet dans le site montrent que cette installation sera peu visible depuis les voies de circulation compte tenu de la présence d'une haie végétale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté au regard des dispositions précitées ;

14. Considérant en cinquième lieu, que les requérantes font valoir que compte tenu d'une part, des risques de légionellose et d'explosion des silos et d'autre part, des nuisances sonores et olfactives qu'engendre ce projet, l'arrêté en litige, faute d'avoir été assorti de prescriptions spécifiques, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant que l'autorité compétente et, le cas échéant, le juge doivent apprécier au cas par cas si les atteintes qu'un projet de construction comporte pour la sécurité ou la salubrité publique sont de nature à justifier le refus du permis de construire ; que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne visent cependant que les constructions qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte ;

16. Considérant que le permis en litige vise l'autorisation d'exploiter du 22 février 2011 édictée au titre des articles L. 511-1 et L. 512-2 et suivants du code de l'environnement et l'étude d'impact datée du mois de novembre 2008 et complétée en 2009, qui avait été jointe à l'appui de cette demande d'autorisation ; que cet arrêté a été pris après un avis favorable émis par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne le 21 novembre 2011 ; que si les requérantes invoquent, pour établir l'atteinte portée par ce projet à la salubrité publique, les risques de légionellose résultant des conditions de lavage de l'air et d'épandage du lisier, et le risque d'explosion des silos, ces différents risques relèvent de la police des installations classées pour la protection de l'environnement et ne sauraient donc être utilement invoqués à l'encontre d'un permis de construire ; que les requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir que le dispositif de lavage d'air et l'aménagement d'un couloir de jonction couvert pour le transfert des animaux ne seraient pas suffisants pour prévenir les atteintes à la salubrité publique que l'exploitation projetée serait susceptible d'engendrer ; qu'en outre, elles ne sauraient se prévaloir, en vertu du principe de l'indépendance des législations, de l'annulation de l'autorisation d'exploiter du 22 février 2011, laquelle a au demeurant été prononcée pour vice de procédure ; que si les requérantes soutiennent que des prescriptions étaient nécessaires, elles n'en précisent pas la teneur ; que, par suite, en s'abstenant d'assortir le permis de prescriptions spéciales, le maire de Folles n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté le moyen ainsi invoqué ;

17. Considérant en sixième et dernier lieu, que la circonstance que ce projet ait fait l'objet d'une opposition de la population, ainsi qu'en témoigne la pétition ayant recueilli 1 500 signatures, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes B...C...et C...D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mesdames B...C...et C...D..., sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mesdames B...C...et C...D...est rejetée.

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No 13BX00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00296
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP H. MASSE DESSENS, G. THOUVENIN, O. COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-09;13bx00296 ?
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