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07/07/2014 | FRANCE | N°14BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2014, 14BX00194


Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 janvier 2014, et régularisée par courrier le 27 janvier suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303579 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 janvier 2014, et régularisée par courrier le 27 janvier suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303579 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié ", dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant marocain né en 1982, est entré pour la dernière fois en France en octobre 2010, selon ses dires, muni de son passeport et d'une carte de séjour italienne, mention " motivi familiari ", délivrée le 20 octobre 2010, l'autorisant uniquement à effectuer des voyages touristiques de moins de trois mois en France ; que le 26 décembre 2011, lui-même et son épouse, également titulaire d'un titre de séjour italien à validité permanente, ont fait l'objet, de la part du préfet de Tarn-et-Garonne, d'un arrêté de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le 28 mars 2013, M. B...a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dont les dispositions en vigueur au 1er mai 2008 ont repris celles de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence et la décision est prise par le préfet ;

3. Considérant que la décision de refus de séjour en litige est notamment motivée par ce que l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail ; que si M. B...établit que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail auprès du service de la main d'oeuvre de l'unité territoriale de Tarn-et-Garonne le 14 novembre 2011, dûment remplie sur imprimé cerfa et comportant en pièces annexes le contrat de travail et la fiche d'inscription à l'urssaf du salarié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 18 janvier 2012, un nouveau titre de séjour italien mention " motivi familiari ", valable jusqu'au 20 janvier 2014 ; que cette délivrance implique qu'au 18 janvier 2012, M. B...séjournait en Italie, où il est nécessairement pourvu d'une résidence, et n'est donc entré en France que postérieurement à cette date ; qu'il n'établit ni même n'allègue que lui-même ou son employeur auraient effectué une demande de visa de son contrat de travail auprès des autorités compétentes postérieurement à cette entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, à défaut d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code du travail, le préfet a pu légalement refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

4. Considérant, en second lieu, que, si M. B...prétend être entré en France en octobre 2010, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour en Italie au titre du regroupement familial demandé par son épouse, il n'y est en réalité entré pour la dernière fois que postérieurement au 18 janvier 2012 ; que s'il se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité marocaine, celle-ci, qui dispose d'un titre de séjour italien à validité permanente, a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 26 décembre 2011, devenu définitif ; que si M. B...se prévaut également de la présence des deux enfants du couple et fait valoir la scolarisation en France de l'aîné de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son fils n'était scolarisé que depuis un an en classe de petite section de maternelle ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie, pays où il a vécu avant son entrée en France avec sa femme ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la reconstitution de la vie familiale, et notamment à la scolarisation des enfants, en Italie, pays où chacun des deux époux dispose de titres de séjour, ou au Maroc, pays dont chacun des deux membres du couple a la nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...qui a présenté le 28 mars 2013 une demande tendant à obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler aurait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa demande au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dont il remplirait les conditions est inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en prenant à l'encontre de M. B...la mesure d'éloignement en litige, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. B...; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00194
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GLORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-07;14bx00194 ?
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