Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 par télécopie et confirmée par courrier le 6 décembre 2013, présentée pour Mme C...épouse B...demeurant ...par Me A...dit Labaquère ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300928 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, est entrée en France le 28 octobre 2010 de manière irrégulière accompagnée de ses deux enfants pour y rejoindre son mari qui y était installé depuis le 15 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2012 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 20 août 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation par un jugement du 21 décembre 2012 ; qu'enjoint de réexaminer la situation de Mme B...après une nouvelle instruction, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 29 mars 2013, un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de MmeB..., énonce de manière suffisamment précise, au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui fondent le refus de séjour ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait employé quelques formules stéréotypées, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ;
3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides du 3 novembre 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2012 en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans le pays dont la requérante a la nationalité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
5. Considérant que Mme B...soutient que sa vie privée se situe désormais en France où elle vit auprès de son époux et de ses trois enfants qui sont scolarisés, qu'une des soeurs de son époux, dont elle est très proche, vit à Pau et lui apporte ainsi qu'à sa famille un soutien moral et une aide matérielle ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérante n'est entrée sur le territoire français qu'en octobre 2010 à l'âge de trente-huit ans et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France ; qu'elle a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans ce pays ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants accompagnent leurs parents ; qu'ainsi, la décision refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'eu égard à la présence récente en France des trois enfants de Mme B..., à la brève durée de la scolarisation des deux aînés, au fait qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient poursuivre cette scolarité au Kosovo, aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de leurs parents et à la circonstance que, par elle-même, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale, cette décision ne peut pas être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à MmeB..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme B...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
11. Considérant que pour les motifs exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de MmeB..., de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doivent être écartés en tant qu'ils sont invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
13. Considérant que si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de la rédaction même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme B...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire et n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B...en France, qu'en lui accordant un délai de départ volontaire fixé à trente jours, soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
17. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
18. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son époux soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement, à la date de la décision litigieuse, en cas de retour au Kosovo, des risques de la nature de ceux visés par les stipulations et dispositions précitées ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N°13BX03154