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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX01725


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1300907 du 6 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse Terre a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe refusant de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1300907 du 6 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse Terre a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe refusant de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n°1300907 du 6 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe refusant de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de le même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée " ;

3. Considérant que, pour rejeter, par décision du 3 novembre 2011, la demande de carte professionnelle d'agent privé de surveillance et de gardiennage adressée par M. A...le 18 avril 2009, le préfet de la Guadeloupe a relevé qu'il avait été mis en cause pour des faits d'escroqueries commises à Saint-François en 1990 et qui ont donné lieu à une enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-François et ont été relatés par le procès-verbal n° 911/1990, pour des violences volontaires commises le 20 octobre 1993 à Saint-François et qui ont donné lieu à une enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-François et ont été relatés par le procès-verbal n° 1445/1993, pour des violences volontaires et port d'arme prohibé commis le 14 janvier 2005 à Saint-François et qui ont donné lieu à une enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-François et ont été relatés par le procès-verbal n° 120/2005, ainsi que pour des violences aggravées commises le 26 mars 2010 à Saint-François et qui ont donné lieu à une enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-François et ont été relatés par le procès-verbal n° 741/2010 ; que le préfet a également relevé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A...porte trace d'une condamnation pénale à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 14 novembre 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre pour destruction d'un bien appartenant à autrui le 17 janvier 2005 ; qu'il en a conclu que ces faits contraires aux conditions de moralité exigées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée et de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes et des biens, paraissent incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée et de gardiennage ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient donné lieu ni à une inscription sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, ni à une condamnation ; qu'ainsi le préfet de la Guadeloupe a pu légalement prendre en compte, dans sa décision du 3 novembre 2011, les faits, relatés par les procès-verbaux mentionnés dans sa décision dès lors que ces faits, réitérés jusqu'en 2010, ne sauraient être regardés comme trop anciens ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits relatés par les procès-verbaux les plus récents ; qu'eu égard tant à leur nature et à leur gravité qu'à leur répétition, le préfet de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 en considérant que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée et de gardiennage et faisaient obstacle à qu'il délivre l'agrément sollicité à M. A...;

5. Considérant qu'il en va de même des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale par jugement du 14 novembre 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.A..., dès lors que la réhabilitation prévue en matière pénale, si elle interdit de faire état des condamnations qu'elle a effacées, n'a pas pour effet de faire disparaître les agissements ayant donné à cette condamnation et ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative tienne compte de faits ayant donné lieu à des condamnations effacées lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ;

6. Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage, qui ne présente pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police administrative, M. A...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été porté une atteinte excessive au principe de la présomption d'innocence tel que garanti par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa " réinsertion sociale " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe refusant de l'agréer en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01725
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DAMPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;13bx01725 ?
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