Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2013, et régularisée par courrier le 18 mars suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002503-1100080 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Deux-Sèvres du 23 mars 2010 portant suppression du poste de secrétaire général et création du poste de juriste, et, d'autre part, à l'annulation la décision implicite du 15 novembre 2010 du président de la CCI des Deux-Sèvres rejetant sa demande de classification de son poste comme étant celui de secrétaire général et refusant de lui verser la rémunération correspondante à ce poste depuis le 10 avril 2007 ainsi qu'à la condamnation de la CCI à lui verser une somme de 158 652,60 euros ;
2°) d'annuler la délibération du 23 mars 2010 ainsi que la décision implicite de rejet du 15 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Deux-Sèvres de lui accorder le statut de secrétaire général assorti de la rémunération y afférente à compter du 10 avril 2007, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la CCI des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 158 652,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2007 au 10 janvier 2011 ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrotet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie des
Deux-Sèvres et de la chambre de commerce et d'industrie de la Région Poitou-Charentes ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 27 mai 2014, présenté pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres à compter du 10 avril 200, et a été titularisé le 10 avril 2008 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la délibération du 23 mars 2010 de l'assemblée générale de cette chambre portant suppression du poste de secrétaire général qu'il estimait occuper et création de celui de juriste sur lequel la chambre de commerce et d'industrie soutient l'avoir affecté, ainsi que l'annulation de la décision implicite du 15 décembre 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce a rejeté sa demande de reclassification sur le poste de secrétaire général et refusé de lui verser une indemnité de 158 652,60 euros correspondant à la perte des salaires à laquelle il prétend avoir droit pour la période du 10 avril 2007 au 10 janvier 2011 ; que M. C...fait appel du jugement du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses demandes ;
Sur la recevabilité des mémoires produits en défense par les chambres de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres et de Poitou-Charentes ;
2. Considérant que par délibérations des 5 janvier 2011 et du 20 janvier 2011, les assemblées générales des chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres et de Poitou-Charentes ont respectivement donné habilitation à leur présidents pour agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...aux mémoires présentées en défense par les chambre de commerce et d'industrie ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 23 mars 2010 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. C...a acquitté la contribution juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à la date d'introduction de la requête et en justifie par la production du timbre fiscal dématérialisé n° 1265 4457 8390 7243 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par les chambre de commerce et d'industrie ne peut être accueillie ;
4. Considérant que M.C..., qui a été nommé sur l'emploi sur lequel il avait fait acte de candidature, n'a pas intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de la délibération du 23 mars 2010 en tant qu'elle créé cet emploi ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de cette délibération sur ce point ; qu'en revanche, ayant demandé la reclassification de son poste de juriste en poste de secrétaire général, M. C...a intérêt à contester la mesure de suppression de l'emploi de secrétaire général ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du statut des personnels administratifs des chambre de commerce et d'industrie, tel qu'il est issu de l'arrêté du 25 juillet 1997, dans sa version modifiée applicable au présent litige " (...) Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle [la commission paritaire locale] a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du directeur général. (...) " ;
6. Considérant que le compte-rendu de la commission paritaire locale du 3 mars 2010 se borne à indiquer que " le président et le directeur général informent les représentants du personnel que la suppression du poste de secrétaire général et la création du poste de juriste vont être mises à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale " ; qu'il n'apparaît donc pas que, lors de cette séance, la commission paritaire locale se soit prononcée sur cette suppression d'emploi ; que si la chambre de commerce et d'industrie soutient que la commission paritaire locale aurait été informée de la suppression du poste de secrétaire général lors de sa séance du 27 novembre 2007, il ressort du compte rendu de cette séance qu'au titre des " questions diverses ", un tableau des mouvements d'effectifs 2008 ainsi qu'un tableau d'évolution 2007 des emplois et salaires ont été remis aux membres de cette commission faisant seulement état du départ à la retraite du secrétaire général à compter de mars 2007 et non de la suppression de cet emploi ; que la suppression du poste de secrétaire général n'a donc pas été soumise à l'avis de la commission paritaire locale ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle qui constitue une garantie entache d'illégalité la mesure qui a été prise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de la délibération du 23 mars 2010, que ce celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération en tant qu'elle porte suppression du poste de secrétaire général ; qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 mars 2010 en tant qu'elle porte création du poste de juriste ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 15 novembre 2010 :
8. Considérant les principales missions du poste de M. C..., qui étaient notamment de garantir la régularité des marchés publics et de leurs procédures, préparer les réunions du bureau et de l'assemblée générale, en assurer le compte-rendu et rédiger les projets de délibération, organiser les élections consulaires, garantir les aspects juridiques des conventions signées par la chambre, ne sauraient être regardées, en l'absence de pouvoir décisionnaire caractéristique des fonctions de secrétaire général comme correspondant à celles d'un tel poste ; que l'intéressé, qui ne s'est pas vu confier de délégations de pouvoir et n'exerçait pas un pouvoir décisionnaire, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été en réalité affecté sur un poste de secrétaire général ;
9. Considérant que le requérant n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'assume pas les mêmes responsabilités que celles de l'ancien secrétaire général, et ne se trouvant pas ainsi placé dans une situation identique, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'égalité et serait entachée d'illégalité ;
10. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
11 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de reclassification de son poste en celui de secrétaire général ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d' exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres de lui accorder le statut de secrétaire général assorti de la rémunération y afférente à compter du 10 avril 2007 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Considérant que M. C...demande, comme en première instance, le versement d'une somme de 158 652, 60 euros correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir en qualité de secrétaire général et les revenus qu'il a effectivement perçus en sa qualité de juriste pendant la période du 10 avril 2007, date de son recrutement, au 10 janvier 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne peut être regardé comme ayant exercé les fonctions correspondantes à celle de secrétaire général ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1002503, 1100080 du 9 janvier 2013, en tant qu'il rejette la demande de M. C...tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Deux-Sèvres du 23 mars 2010 en ce qu'elle porte suppression du poste de secrétaire général, ainsi que cette délibération en tant qu'elle porte suppression dudit poste sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions des chambres de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres et de la région Poitou-Charentes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 13BX00744