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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX00466


Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SAS Centre d'études techniques Aquitaine bâtiment (CETAB) ingénierie, dont le siège est " Les Portes du Lac ", 61 rue du Professeur Lannelongue à Bordeaux(33300), représentée par son président en exercice, par la SCP Deffieux, Garraud, Jules ;

La SAS CETAB ingénierie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004487 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012, qui l'a condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser

une indemnité à l'Etat en réparation de désordres affectant un bâtiment administr...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SAS Centre d'études techniques Aquitaine bâtiment (CETAB) ingénierie, dont le siège est " Les Portes du Lac ", 61 rue du Professeur Lannelongue à Bordeaux(33300), représentée par son président en exercice, par la SCP Deffieux, Garraud, Jules ;

La SAS CETAB ingénierie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004487 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012, qui l'a condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser une indemnité à l'Etat en réparation de désordres affectant un bâtiment administratif et à supporter la charge des frais d'expertise;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné ces autres constructeurs à la garantir dans des proportions suffisantes ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Dos Anjos, avocat de la SAS CETAB ingénierie ;

- les observations de Me Barthélémy, avocat de la société CARI ;

- les observations de Me Mazille, avocat de l'Atelier architecture King Kong Five ;

- les observations de Me Cavalié, avocat de la SMABTP ;

1. Considérant que les travaux du lot n° 1 (gros-oeuvre, maçonnerie, étanchéité, terrassements, voies et réseaux divers) du marché public de travaux pour la construction du nouveau bâtiment destiné à abriter les services du secrétariat général pour l'administration de la police sud-ouest, sur le territoire de la commune de Bordeaux, dans le quartier de Bacalan, ont été confiés à la SAS CARI et les travaux de son lot n° 3 (menuiseries aluminium, vitrerie, occultations) à l'entreprise SAS E.G. Courbu ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été attribuée à un groupement composé notamment de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et de la SAS CETAB ingénierie ; que la réception des travaux du lot n° 1 a été prononcée le 16 avril 2007 avec effet au 11 avril 2007, avec des réserves portant sur l'évacuation des eaux de la toiture terrasse ; que des problèmes de rétention d'eau sur la toiture et des fissurations du dallage de la cour étant apparus aux mois de juillet et d'août, l'entrepreneur a été mis en demeure, le 10 décembre 2007 puis le 27 février 2008, d'y remédier au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux ; que les problèmes d'étanchéité des façades, relevés lors des opérations préalables à la réception des travaux du lot n° 3, ainsi que les anomalies thermiques relevées par le bureau de contrôle technique, ont fait l'objet de diverses mesures, notamment de la mise en place sur certaines façades vitrées de films anti-chaleur, à la suite desquelles la réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2007 avec effet au 18 mai 2007 ; que toutefois, ces désordres ont persisté ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation des constructeurs à la réparation des désordres ; que se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2008 de son juge des référés, le tribunal administratif a, par jugement du 11 décembre 2012, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012, condamné la SAS CARI à verser à l'Etat une indemnité de 61 426,50 euros TTC, condamné solidairement l'entreprise SAS E.G. Courbu, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et la SAS CETAB ingénierie à verser à l'Etat une indemnité de 278 275,95 euros TTC, mis à la charge solidaire des quatre constructeurs susmentionnés les frais et honoraires de l'expertise, d'un montant de 25 709,32 euros, puis a statué sur les appels en garantie de ces constructeurs ; que la SAS CETAB ingénierie relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée et, subsidiairement, en tant qu'il n'a pas fait suffisamment droit à ses appels en garantie ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et la SAS CARI demandent également l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnées ou, subsidiairement en tant qu'il statue sur les appels en garantie ;

Sur les malfaçons affectant les travaux de gros oeuvre :

En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :

3. Considérant que la garantie de parfait achèvement, dont il n'est pas contesté qu'elle était due, en l'espèce, par la SAS CARI pour les travaux réalisés en exécution du lot du marché dont elle était titulaire, s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; qu'ainsi qu'il est dit au point 1, les désordres affectant ces travaux avaient fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et sont apparus et ont été signalés dans l'année suivant la date de réception ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage avait également demandé aux premiers juges la condamnation des constructeurs sur un autre fondement n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant renoncé à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que les malfaçons des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie affectent les dalles des coursives du bâtiment et sont constituées par des flaches, d'une part et par des contre pentes ou absences de pente et par des fissures, d'autre part ; qu'il est vrai que les flaches ont une hauteur inférieure à 3 millimètres sous une règle de 2 mètres et sont, par suite, conformes aux tolérances admises par les spécifications techniques applicables au marché ; que toutefois, la circonstance que les premiers juges les ont fait figurer au nombre des malfaçons qui engageaient la responsabilité de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement est sans incidence, dès lors que le montant de l'indemnité mise à la charge de cet entrepreneur correspond au coût des travaux de réparation des contre pentes ou absences de pente et des fissures ; que ces désordres sont de ceux que l'entrepreneur est tenu de reprendre en exécution de son obligation de parfait achèvement ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 61 426,50 euros TTC le montant de l'indemnité mise à la charge de l'entreprise, les premiers juges, qui n'ont pas retenu la totalité des sommes réclamées par le maître de l'ouvrage et n'ont pris en compte que les travaux de rabotage des surfaces, d'obturation des fissures et de réalisation de joints destinés à prévenir leur réapparition, auraient fait une évaluation excessive de l'indemnité destinée à la réparation de ces malfaçons ;

6. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la SAS CARI à verser à l'Etat une indemnité d'un montant de 61 426,50 euros TTC ; que, dès lors, la SAS CETAB ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont statué sur le fondement de la garantie contractuelle ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que les contre pentes ou absences de pente et les fissures affectant les dalles du bâtiment litigieux sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par la SAS CARI mais aussi, aux maîtres d'oeuvre, qui n'avaient pas prévu la réalisation de joints adaptés et qui n'ont pas exercé une surveillance suffisante de l'entrepreneur ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des parts de responsabilité incombant à cet entrepreneur et aux maîtres d'oeuvre en les fixant à 70 % et 30 % ; que par suite, la SAS CETAB ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée, solidairement avec la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, à garantir la SAS CARI de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

8. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la SAS CETAB ingénierie et la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, sont liées, en tant que membres du groupement constitué, pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux, par une convention de co-traitance de droit privé, dont l'article 7 contient des stipulations relatives à la répartition des responsabilités entre les membres du groupement ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie que ces derniers ont présentées au tribunal et qu'ils présentent à la cour sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant que, par son article 5, il statue sur de telles conclusions et que les conclusions ayant un tel objet présentées à la cour par la SAS CETAB ingénierie et la SARL Atelier d'architecture King Kong Five ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les désordres affectant les performances thermiques du bâtiment :

En ce qui concerne les responsabilités :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que les performances thermiques du nouvel immeuble du secrétariat général pour l'administration de la police sud-ouest ne répondent pas à celles qui avaient été contractuellement fixées et ne permettent pas d'assurer le chauffage et le refroidissement de l'ensemble des locaux dans les conditions prévues ; que ces désordres résultent d'une mauvaise conception de la fixation des caissons extérieurs sur les montants intérieurs, du remplacement du vitrage teinté par un vitrage clair en cours de réalisation de l'ouvrage et d'un défaut d'étanchéité complète à l'air au niveau des joints en partie haute des murs rideaux ;

11. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, de sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause soient ou non au nombre de ceux de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ou aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ; que, dans ces conditions, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five ne saurait utilement invoquer, la circonstance que les désordres susmentionnés figureraient au nombre de ceux qui sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

12. Considérant que la SARL Atelier d'architecture King Kong Five soutient, en invoquant les stipulations de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché, que la réception des travaux du lot n° 3 (menuiseries aluminium, vitrerie, occultations) du marché doit être regardée comme ayant été tacitement acquise à la date du procès-verbal des opérations préparatoires à la réception, qui a été dressé le 22 janvier 2007, dès lors que, dans les 45 jours suivant cette date, le maître de l'ouvrage n'a ni prononcé la réception, ni refusé de la prononcer ; que toutefois, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle avait, en application des stipulations de l'article 41.2 du CCAG, proposé au maître de l'ouvrage cette réception ; qu'en tout état de cause, un maître d'oeuvre devrait être regardé comme manquant à son devoir de conseil en proposant une date prématurée pour la réception des travaux ; que malgré, ainsi qu'il a été dit au point 1, les défauts d'étanchéité des façades et les anomalies thermiques relevées par le bureau de contrôle technique, qui ne pouvaient pas être ignorés des maîtres d'oeuvre, ceux-ci ont proposé la levée des réserves et la réception des travaux, le 18 juillet 2007 avec effet au 18 mai 2007 ; que, dès lors, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et la SAS CETAB ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil était engagée ;

En ce qui concerne la réparation :

13. Considérant que les montant des travaux destinés à mettre l'ouvrage à même d'atteindre les performances thermiques attendues, en réalisant l'ensemble des travaux prévus au contrat, a été fixé à la somme de 278 275,95 euros TTC par les premiers juges ; que cette somme ne comprend pas, contrairement à ce que soutient la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, le coût des travaux de pose d'un pare-soleil sur l'une des façades du bâtiment, qui n'était pas prévue au contrat ; que cette société n'apporte pas, à l'appui de son affirmation selon laquelle ladite somme a été établie en omettant de déduire le prix de l'alimentation électrique des pare-soleil, de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la SAS CETAB ingénierie n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire regarder cette somme comme ne correspondant pas au coût des travaux strictement nécessaires ; qu'aucun des constructeurs ne conteste le caractère solidaire de l'obligation mise à leur charge de verser à l'Etat une indemnité de ce montant ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont imputables à l'entreprise SAS E.G. Courbu, chargée de l'exécution des travaux du lot n° 3 (menuiseries aluminium, vitrerie, occultations) du marché conclu pour la construction du bâtiment, qui n'a pas réalisé correctement les fixations et joints susmentionnés, à la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, au titre d'erreurs de conception et du fait du remplacement des vitrages qu'elle a décidé, ainsi qu'à la SAS CETAB ingénierie, qui devait en sa qualité de bureau d'études thermiques s'assurer de ce que l'ouvrage, tel que conçu, répondrait aux performances requises ; que, dès lors, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des manquements des différents constructeurs en condamnant l'entrepreneur à la garantir de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre ;

15. Considérant que le jugement attaqué a condamné solidairement l'entrepreneur, la SAS E.G. Courbu, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pesant sur lui et les maîtres d'oeuvre, la SAS CETAB ingénierie et la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, à réparer les désordres résultant des déficiences des performances thermiques du bâtiment ; que, dans ces conditions et dès lors que ce manquement n'a pas eu d'incidence sur le droit à réparations du maître de l'ouvrage, obtenues au titre de la garantie de parfait achèvement incombant à l'entrepreneur en l'absence des réserves qui auraient dû être formulées, ces maîtres d'oeuvre sont fondés à demander à être intégralement garantis de leur condamnation ;

16. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 8, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les appels en garantie réciproque formés par les maîtres d'oeuvre ; qu'ainsi la SAS CETAB ingénierie ne saurait se plaindre de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur son appel en garantie de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CETAB ingénierie n'est fondée à demander ni l'annulation, ni la réformation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la réparation des désordres affectant les performances thermiques de l'ouvrage ; que les conclusions ayant les mêmes objets, présentées par la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant que les frais et honoraires de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d'un montant de 25 709,32 euros, ont été mis à la charge solidaire des quatre constructeurs susmentionnés par le jugement attaqué, qui les condamne à les rembourser à l'Etat ; que ce jugement condamne la SAS CETAB ingénierie et la SARL Atelier d'architecture King Kong Five à garantir la SAS CARI de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il condamne également la SAS E.G. Courbu à garantir la SARL Atelier d'architecture King Kong Five de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les appels en garantie réciproque des maîtres d'oeuvre et doit être confirmé en tant qu'il statue sur la répartition de la charge de la réparation des désordres ; que toutefois, la SAS CETAB ingénierie est fondée à soutenir qu'il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif d'indications suffisamment claires sur la répartition de la charge définitive de ces frais entre les constructeurs mis en cause ; qu'elle n'a à supporter que 10 % de la charge des frais d'expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SAS CARI et la SAS E.G. Courbu à garantir la SAS CETAB ingénierie de 75 % de la condamnation à supporter les frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application des dispositions de cet article ;

DECIDE

Article 1er : L'article 5 du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions en appel en garantie réciproque de la SAS CETAB ingénierie et de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SAS E.G. Courbu garantira la SAS CETAB ingénierie et la SARL Atelier d'architecture King Kong Five de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012. La SAS CARI et la SAS E.G. Courbu garantiront la SAS CETAB ingénierie de 75 % de la condamnation prononcée à l'article 3 du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012.

Article 4 : Le jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rectifié par ordonnance du 28 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 13BX00466


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