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30/06/2014 | FRANCE | N°12BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX01742


Vu la requête enregistrée le 5 juillet par télécopie et confirmée par courrier le 6 juillet 2012 présentée pour M. et Mme A...C...demeurant ... par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004407 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige qui s'élèvent, en droits et en pénalités, à 5 520 euros po

ur les deux années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 0...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet par télécopie et confirmée par courrier le 6 juillet 2012 présentée pour M. et Mme A...C...demeurant ... par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004407 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige qui s'élèvent, en droits et en pénalités, à 5 520 euros pour les deux années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Vardaros, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., qui réside à Mios (33) et exerce une activité de chirurgien orthopédiste, effectue en qualité d'agent non-titulaire des missions professionnelles dans plusieurs centres hospitaliers ; que les époux C...ont porté sur leurs déclarations de revenus des années 2005 et 2006 des montants de frais réels déductibles des salaires de M. C... pour un montant de 21 218 euros en 2005 et de 27 463 euros en 2006 constitués principalement de frais de déplacements et de frais exposés pour participer à des actions de formation continue qualifiante ; que les époux C...ont été imposés initialement à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années conformément à leurs déclarations ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a écarté ceux de ces frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justifications, et a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10% prévue à l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en est résulté pour M. et Mme C...une imposition supplémentaire de 2 714 euros au titre de 2005 et de 2 806 euros au titre de 2006 ; qu'estimant avoir justifié de l'intégralité des frais réels dont ils demandaient la prise en compte, les époux C...après rejet de leur réclamation préalable ont porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ils font appel du jugement du 3 mai par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur est réclamée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

3. Considérant que l'administration a admis que M. C...était amené à voyager pour l'exercice de sa profession ; qu'elle a, toutefois, refusé la déduction des frais professionnels de transport automobile calculés selon le barème kilométrique publié par l'administration pour des trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile et le lieu de formation professionnelle que M. C...a déclarés en 2005 et 2006 aux motifs que les dépenses n'étaient pas justifiées de manière précise ou que le nombre et le caractère professionnel des déplacements allégués n'était pas démontré ; que M.C..., qui utilisait trois voitures personnelles pour ses déplacements, a produit devant le tribunal et devant la cour des certificats d'employeurs faisant état de périodes et de durées d'emploi ou de montants de rémunération versée, des convocations aux sessions de formation, des factures d'entretien de véhicules et des procès-verbaux de contrôle technique de ces véhicules comportant des relevés de kilométrage et des fiches d'itinéraires mentionnant la longueur unitaire des trajets ; que, toutefois, ces documents ne permettent ni de justifier avec une précision suffisante la fréquence et la nature professionnelle des déplacements que M. C...allègue avoir accomplis, ni de déterminer le véhicule qu'il utilisait effectivement pour ses différents déplacements professionnels ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des frais de transport correspondants ;

4. Considérant qu'en admettant même que les autres frais professionnels déduits par le contribuable, consistant dans des frais de formation et de documentation et dans des frais d'hôtellerie et de restauration, dont une grande partie n'a d'ailleurs pas été remise en cause, et qui s'élèvent à des montants de 2 724 euros pour 2005 et 3 822 euros pour 2006, correspondent à des charges inhérentes à l'activité professionnelle de M.C..., ces montants sont en tout état de cause inférieurs à ceux résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10% retenue par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas que les frais inhérents à l'activité salariée de M. C...ont dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

6. Considérant que M. et Mme C...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 F 2541, 5 F-2542 dès lors qu'elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être faite ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au profit de M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N°12BX01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01742
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;12bx01742 ?
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