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30/06/2014 | FRANCE | N°12BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX00983


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 avril 2012, régularisée par courrier le 19 avril suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2012, présentés pour la société Spie Ouest-Centre, dont le siège social est situé 7 rue Julius et Ethel Rosenberg, BP 90263, à Saint-Herblain Cedex (44818), par Me B... ;

La société Spie Ouest-Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901866 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du marché attri

bué le 30 juin 2009 par le centre hospitalier de Rochefort à la société Inéo Atlanti...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 avril 2012, régularisée par courrier le 19 avril suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2012, présentés pour la société Spie Ouest-Centre, dont le siège social est situé 7 rue Julius et Ethel Rosenberg, BP 90263, à Saint-Herblain Cedex (44818), par Me B... ;

La société Spie Ouest-Centre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901866 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du marché attribué le 30 juin 2009 par le centre hospitalier de Rochefort à la société Inéo Atlantique pour le lot " électricité, courants forts-groupe électrogènes " dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de la commune, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Rochefort de mettre un terme à l'exécution du marché et de lancer une nouvelle procédure d'attribution, en troisième lieu, à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui verser une somme de 500 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le marché, et subsidiairement, une somme de 15 000 euros au titre des sommes exposées pour participer à la procédure d'attribution du marché, et, d'autre part, l'a condamnée à verser au centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le marché attribué le 30 juin 2009 par le centre hospitalier de Rochefort à la société Inéo Atlantique pour le lot " électricité, courants forts-groupe électrogènes " ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rochefort de mettre un terme à l'exécution du marché et lancer une nouvelle procédure d'attribution ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser, à titre principal, la somme de 448 154 euros en réparation du préjudice subi par elle, et, à titre subsidiaire, la somme de 15 000 euros en réparation des sommes exposées pour participer à une procédure d'attribution du marché ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas revêtu des signatures manuscrites du président de la formation de jugement et du rapporteur ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu l'injonction qui lui avait été faite par le président du tribunal administratif de Poitiers de différer la signature du marché jusqu'au terme de la procédure de référé ; le rapport d'émission d'une télécopie ne peut suffire à lui seul à établir qu'un document a bien été reçu par le destinataire ; c'est l'accusé de réception du marché par la préfecture, dans le cadre du contrôle de légalité qui permet d'établir si la date à laquelle le contrat a été signé est antérieure à la saisine du juge des référés ;

- les juges du tribunal administratif ne pouvaient se fonder sur le rapport d'émission d'une télécopie pour considérer que le centre hospitalier de Rochefort avait respecté le délai de dix jours prévu par l'article 80 du code des marchés publics ; le centre hospitalier de Rochefort n'a pas respecté ce délai ;

- le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre du critère du prix au motif qu'il n'y a pas eu de proportionnalité entre le montant des offres des candidats et la note obtenue sur ce critère du prix ; elle aurait dû obtenir la note maximale de 40/40 dès lors qu'elle présentait l'offre la moins-disante ; le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur le critère des quantités pour diminuer arbitrairement sa note ; cette démarche a eu pour effet de dénaturer la portée du critère du prix qui devait être forfaitaire ;

- le centre hospitalier de Rochefort a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de transparence dès lors que le règlement de consultation ne permettait pas d'informer clairement et sans ambiguïtés les candidats sur les attentes du pouvoir adjudicateur sur le critère du prix ; il est contradictoire de demander aux entreprises soumissionnaires de proposer un prix forfaitaire puis de se fonder ensuite sur une sous-estimation des quantités pour dévaluer leurs notes ;

- le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la démarche qualité, sécurité, environnement qu'elle a présenté ne présentait qu'un engagement général propre à l'entreprise et n'était pas spécifique au marché en cause ; elle aurait dû obtenir la note de 10/10 ;

- il est contraire au code des marchés publics ainsi qu'à la jurisprudence de retenir au stade de l'examen des offres l'analyse des moyens en personnel des candidats, ainsi, le centre hospitalier a commis une erreur de droit en ayant pris comme raison de rejet de son offre l'insuffisance de références du personnel d'encadrement :

- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la note de 10/20 pour les moyens en personnel affectés au chantier dès lors qu'elle réalise 90% de son chiffre d'affaires dans le secteur hospitalier et que son expérience des différentes affaires réalisées dans ce secteur ont donné pleine satisfaction aux différents maîtres d'oeuvres ; elle aurait dû obtenir la note de 15/20 ;

- le délai de réception des candidatures n'a pas été respecté ; il ne pouvait être inferieur à quarante jours et il a été fixé un délai de trente-deux jours ;

- le délai de remise des offres n'a pas été respecté dès lors qu'il ne pouvait être inférieur à quarante jours et qu'il a été fixé un délai de trente-deux jours ; ce délai de quarante jours aurait du être prorogé au motif qu'une visite sur les lieux d'exécution du marché était prévue ; le fait pour le pouvoir adjudicateur de ne pas avoir prorogé le délai de remise des offres constitue un manquement au principe d'égalité entre les candidats car la société attributaire du marché se trouvait, elle, déjà sur place, disposait d'une parfaite connaissance du site et de l'avancement des travaux et n'avait ainsi pas besoin de se déplacer sur les lieux ; bien que 4 DVD contenant des photos des prestations déjà réalisées par le précédent prestataire aient été fournies aux candidats, ils ne permettaient pas de rendre compte de façon aussi précise et concrète de l'avancement des travaux en comparaison d'une visite sur les lieux ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre candidats, lui demander de répondre à cinq questionnaires sans faire de même pour les autres candidats ; la multiplication des demandes de précision caractérise une négociation prohibée par le code des marchés publics ; ces demandes avaient pour but de modifier son offre initiale ; les délais qui lui étaient impartis pour répondre aux demandes de précisions étaient trop brefs et avaient pour but qu'elle ne réponde pas dans les délais requis ; ces demandes n'avaient pour but que de la déstabiliser ;

- le rejet de son offre par le centre hospitalier ainsi que la conclusion du contrat litigieux sont constitutifs d'une illégalité et donc d'une faute commise par le pouvoir adjudicateur ; elle disposait bien d'une chance très sérieuse d'obtenir le marché litigieux ; la somme réclamée à titre de réparation est justifiée ;

- à titre subsidiaire, à supposer qu'elle soit regardée comme n'ayant pas été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des frais exposés pour l'élaboration de son offre ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Spie Ouest-Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne concerne que la minute de la décision et non la version de la décision qui est notifiée aux parties par courrier ; en l'espèce, l'expédition du jugement adressé à la société Spie Ouest-Centre comporte le nom et la signature du greffier en chef de la juridiction conformément à l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

- la requérante n'est pas fondée à prétendre que la télécopie par laquelle le centre hospitalier informe la société Inéo Atlantique de la signature du marché ne constituerait en rien une preuve de l'heure de signature du marché ; s'il fallait écarter toute valeur probante aux rapports tant de réception que d'émission des télécopies, il conviendrait alors de tenir compte des autres preuves ; ainsi, l'accusé de réception apposé sur la page de garde de l'acte d'engagement par les services de la préfecture atteste de sa réception avant la réception de l'ordonnance de suspension ;

- le délai de dix jours imposé par le code des marchés publics a été respecté ; la requérante ne saurait persister à prétendre qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la télécopie du 19 juin 2009 l'informant du rejet de son offre ; à supposer qu'il soit considéré que ce délai n'ait pas été respecté, il ne saurait en être induit une annulation du marché ;

- à supposer qu'il aurait dû attribuer à la société requérante la note de 40/40 dès lors qu'elle a remis l'offre la moins chère, il ne saurait en être induit une annulation du marché ; la note de 30/40 allouée à l'offre de la société requérante est parfaitement justifiée au motif de l'incohérence de ladite offre ; il n'a pas édicté de critère supplémentaire en prenant en compte l'incohérence de l'offre ;

- il était bien fondé, lors de l'examen des offres, à tenir compte des quantités estimées par la société Spie Ouest-Centre dès lors qu'elle faisait partie intégrante de l'évaluation de son prix ; la décomposition du prix global et forfaitaire constitue un élément indissociable de l'évaluation du prix final par le candidat ; il ne s'agit donc pas d'un autre critère ou sous-critère ;

- à supposer que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le centre hospitalier dans l'attribution de la note de 5/10 relative à la démarche Hygiène, Sécurité, Environnement de la société requérante soit établie, il ne saurait en être induit une annulation du marché ; il était fondé à attribuer à l'offre de la société requérante la note de 5/10 dès lors que cette offre ne comportait qu'une description générale de la démarche engagée en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;

- l'appréciation des propositions des candidats en matière de moyens en personnel pour exécuter les prestations du marché procède de l'analyse qualitative des offres remises ;

- le mémoire technique produit dans son offre par la société requérante ne fait qu'indiquer les chantiers auxquels son personnel a participé ce qui ne saurait être suffisant pour justifier une note supérieure à celle allouée par le centre hospitalier ;

- contrairement à ce qu'énonce la requérante le délai minimal de réception des candidatures devait être de trente jours conformément à l'article 60 du code des marchés publics et ce délai a été respecté ; une éventuelle insuffisance de ce délai ne saurait avoir une incidence sur la régularité du marché ;

- le centre hospitalier a respecté le délai minimal de remise des offres conformément à l'article 62-II du code des marchés publics ; les candidats disposaient de l'ensemble des éléments leur permettant d'établir une offre sans qu'il n'y ait d'obligation de procéder à une visite ; la société requérante s'est abstenue de solliciter une prolongation du délai de remise des offres ;

- conformément à l'article 64 du code des marchés publics le centre hospitalier pouvait demander des précisions sur l'offre de la requérante ; l'égalité de traitement entre les candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur pose à tous les candidats les mêmes questions ; que ces demandes de précisions étaient justifiées par les incohérences de l'offre de la société requérante ; il n'a jamais été question d'inciter la société requérante à modifier son offre ; les délais accordés pour formuler les réponses aux demandes de précisions étaient suffisants ; ces demandes de précisions ne constituent pas une négociation dès lors qu'elles n'ont pas abouti à une modification de l'offre ;

- même si une irrégularité dans la procédure de passation du marché était constatée il faudrait néanmoins rejeter la demande d'annulation dans la mesure où le marché ne saurait être annulé pour les motifs invoqués par la requérante ;

- le marché public confié à la société Inéo Atlantique par le centre hospitalier de Rochefort-Sur-Mer a été entièrement exécuté ;

- il n'a commis aucune faute dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux ;

- le lien de causalité entre les irrégularités invoquées et le prétendu préjudice n'est pas établi ;

- la requérante n'apporte aucune justification de la somme dont elle demande le versement à titre subsidiaire ; le pourcentage de marge nette retenu par la société requérante n'est pas justifié et apparaît anormalement élevé ; la demande d'indemnisation des frais de soumission est réputée être déjà indemnisée par l'indemnisation du manque à gagner ; le montant demandé au titre des frais de soumission parait anormalement élevé et n'est pas justifié ; le montant demandé au titre des perturbations apportées au plan de charge n'est pas davantage justifié ; les sommes demandées au titre des frais de réalisation du dossier de réclamation relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, ne sont pas justifiés ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me C...du cabinet Volta, avocat de la société Spie Ouest-France, et de Me A...de la société Molas et associés, avocat du centre hospitalier de Rochefort-sur mer ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour le centre hospitalier de Rochefort ;

1. Considérant que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint, le centre hospitalier de Rochefort a publié un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du lot n° 19 " électricité, courants forts-groupes électrogènes " du marché de construction du nouvel hôpital, en substitution au précédent marché résilié aux frais et risques de son titulaire, l'entreprise Eurelec Aquitaine ; que la société Spie Ouest-Centre, la société Cegelec Sud-Ouest et la société Inéo Atlantique ont ainsi été invitées à remettre une offre pour le 27 mai 2009 ; que par lettre du 19 juin 2009 adressée par télécopie et confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception posté le même jour, la société Spie Ouest-Centre a été informée du rejet de son offre, le marché ayant été attribué à la société Inéo Atlantique ; que l'acte d'engagement, relatif au lot n° 19 dudit marché souscrit par la société Inéo Atlantique, a été signé par le directeur du centre hospitalier le 30 juin 2009 ; que la société Spie Ouest-Centre fait appel du jugement du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché attribué à la société Inéo Atlantique, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Rochefort de mettre un terme à l'exécution du marché et de lancer une nouvelle procédure d'attribution, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 500 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le marché, subsidiairement, une somme de 15 000 euros au titre des sommes exposées pour participer à la procédure d'attribution du marché ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Spie Ouest-Centre, celui-ci a bien été signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du marché :

3. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à la conclusion du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat et après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de signature du contrat :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le marché passé avec la société Inéo Atlantique a été signé par le centre hospitalier de Rochefort le 30 juin 2009 ainsi que cela ressort de la télécopie adressée le jour même à 12 heures 24 par l'établissement à la société Inéo Atlantique, l'informant de ce que les pièces du marché étaient déposées au service du contrôle de légalité de la préfecture et de ce que ce marché lui serait notifié dans les plus brefs délais ; qu'il résulte par ailleurs de l'acte d'engagement du lot n° 19 que ce document a bien été reçu en préfecture le 30 juin 2009 ; qu'ainsi, il est établi que le marché litigieux a été effectivement signé par le centre hospitalier antérieurement à la réception à 15 heures 13, par voie de télécopie, de l'ordonnance rendue par le juge du référé précontractuel ordonnant le report de la signature du contrat ; que, dès lors, la société Spie Ouest-Centre n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance, par le centre hospitalier de Rochefort, de l'injonction qui lui avait été délivrée par le président du tribunal administratif de Poitiers de différer la signature du marché en litige ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. / Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. (...) " ;

6. Considérant que la société Spie Ouest-Centre n'est pas davantage fondée à soutenir que le marché aurait été signé en violation du délai de dix jours prévu entre la notification du rejet des offres aux candidats évincés et la signature du marché en application de l'article 80 du code des marchés publics, dès lors qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'elle a reçu par télécopie, le 19 juin 2009, la lettre du même jour du centre hospitalier l'informant du rejet de son offre ; qu'ainsi, à la date de la signature du marché, soit le 30 juin 2009, le délai de dix jours fixé par l'article 80 du code des marchés publics avait été respecté, alors même que la candidate évincée n'aurait reçu le courrier adressé en recommandé que le 22 juin 2009 ;

En ce qui concerne le respect d'un délai suffisant pour la remise des candidatures et pour la remise des offres :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " (....) II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique (...) " ; que l'article 62 du même code disospose : " I.-Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés. / Cette lettre de consultation comporte au moins : / 1° Les documents de la consultation, ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ; / 2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ; / 3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ; / 4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ; / 5° La liste des documents à fournir avec l'offre. / II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. / 2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies : / a) L'avis de pré-information prévu à l'article 39 a été publié ; / b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ; / c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de pré-information. (...) ; / 4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. / III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours. / IV.-Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. / V. Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes : / 1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ; / 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. / Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé. / VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. ".

8. Considérant que le délai de remise des candidatures imparti par le centre hospitalier de Rochefort aux entreprises pour remettre leurs candidatures était de trente deux jours et que le délai de remise des offres était de quarante et un jours ; qu'ainsi, les délais fixés par le centre hospitalier de Rochefort ont respecté les dispositions du code des marchés publics ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés candidates ayant déposé une offre ont toutes disposé de la possibilité de se rendre sur les lieux pour mesurer l'état d'avancement des travaux effectués par le précédent titulaire du marché et que, le dossier remis à tous les candidats comportait un constat de l'état d'avancement, local par local, des travaux réalisés et de ceux non réalisés par le précédent titulaire du marché, accompagné d'un reportage photographique ; que ces documents étaient suffisants pour élaborer une offre sans avoir à recourir à une visite ; que, dans ces conditions, en ne prorogeant pas le délai de remise des offres alors même que la société Inéo Atlantique était présente sur le chantier, le centre hospitalier n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats ;

En ce qui concerne les demandes de précisions ou de renseignements :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des marchés publics : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. (...) " ;

10. Considérant que si la société Spie Ouest-Centre soutient que le centre hospitalier lui avait adressé plusieurs demandes successives de renseignements, qui seraient allées au-delà de simples demandes de précisions ou de compléments d'informations autorisées par les dispositions précitées de l'article 64 du code des marchés publics, elle n'établit pas que ces demandes du pouvoir adjudicateur auraient eu pour effet d'aboutir à une modification du montant de son offre ou de permettre au centre hospitalier de chercher un motif de rejet de sa proposition ; qu'il résulte de l'instruction que les questionnaires qui lui ont été envoyés, qui demandaient notamment des précisions sur les heures de travail prévues en phase d'études et de réalisation, ainsi que sur la décomposition des prix, portaient plus particulièrement sur des critères pour lesquels d'importantes insuffisances et incohérences par rapport à l'analyse du maître d'oeuvre et aux offres de ses concurrents, avaient été relevées et devaient permettre au pouvoir adjudicateur, d'obtenir l'assurance que l'entreprise soumissionnaire avait bien pris en compte l'ensemble des éléments résultant du cahier des charges ; que ces demandes de renseignements n'ont pas abouti à une modification de l'offre de la société requérante ; que, dès lors, le principe de l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été méconnu ; que la société requérante ne démontre pas que les délais qui lui ont été laissés pour répondre aux questions posées auraient été insuffisants, alors qu'elle a pu répondre dans les délais impartis à toutes les questions posées ; que, de même, en émettant des doutes sur la pertinence des questions posées, elle n'établit pas avoir été victime d'une manoeuvre de la part du bureau d'études visant à lui faire modifier son offre initiale ou visant à la déstabiliser ;

En ce qui concerne les critères de sélection des offres :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. (...) " ; que selon l'article 6 du règlement de la consultation du marché en lige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l'offre la plus avantageuse, conformément aux critères ci-après identifiés, pondérés par ordre décroissant : - La valeur technique appréciée à partir de la note détaillée sur la méthodologie d'intervention (comptant pour 20 %), la note sur les moyens en personnel affectés au chantier (comptant pour 20 %), la note technique présentant les marques des matériels (comptant pour 10 %). La valeur technique intervient pour 50 % de l'appréciation de l'offre. - La démarche Hygiène Sécurité Environnement, appréciée à partir de la note fournie à cet effet, pour 10 % de l'appréciation de l'offre. - Le prix des prestations pour 40 % de l'appréciation de l'offre " ;

12 Considérant, en premier lieu, que la société requérante qui se prévaut de ce que son offre de prix était la plus basse et inférieure de 1 798 000 euros à celle présentée par la société Inéo Atlantique, soutient qu'elle aurait dû obtenir, sur ce critère, la note maximale de 40/40 et non une note dévaluée de 10 points ; qu'elle fait valoir que dans la mesure où en application du règlement de la consultation, les candidats devaient proposer des prix forfaitaires, c'est-à-dire, selon elle, des prix ne pouvant varier en fonction des prestations fournies, le centre hospitalier ne pouvait, sans ajouter un critère de sélection non prévu initialement, diminuer autoritairement sa note au motif qu'elle aurait sous-estimé certaines quantités ; que, toutefois, et alors même qu'il s'agissait d'un prix forfaitaire, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le centre hospitalier puisse tenir compte, dans son appréciation de la valeur de l'offre de la société requérante, des incohérences relevées dans la décomposition du prix fourni par cette dernière, dès lors que le règlement de la consultation prévoyait expressément que les candidats devaient fournir la décomposition du prix global forfaitaire selon un cadre joint au dossier et que le pouvoir adjudicateur, sans édicter de critère supplémentaire, se réservait le droit, lors de l'examen des offres, de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix ; que, par suite, la circonstance que la société requérante se soit vu attribuer, non la note maximale, mais la note de 30/40, au demeurant nettement plus élevée que la note de 24/40 obtenue par la société attributaire du marché, ne suffit pas à établir que le centre hospitalier aurait entaché son appréciation de la proposition de prix de la société Spie Ouest-Centre, d'une erreur manifeste ; que le centre hospitalier, qui avait exigé, lors de l'examen des offres, de pouvoir tenir compte des quantités estimées par les entreprises dès lors qu'elles faisaient partie intégrante de l'évaluation de leur prix, et s'était réservé la possibilité d'apprécier la décomposition du prix global et forfaitaire, en tant qu'élément indissociable de l'évaluation du prix final par le candidat, n'a pas méconnu le principe de transparence de la procédure de passation du marché ;

13. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'appréciation de son offre selon le critère relatif à la démarche Hygiène Sécurité Environnement, la société Spie Ouest-Centre soutient qu'elle est certifiée Iso 14001 depuis 2005, que cette certification lui impose le respect de nombreuses contraintes et que la démarche qu'elle propose est déployée sur chacun de ses chantiers, conformément à la réglementation en vigueur, et est appliquée de façon adaptée pour chaque opération ; que, toutefois, alors que le règlement de la consultation prévoit que chaque candidat devra remettre une note détaillée permettant de juger de son implication en terme de sécurité vis-à-vis de son personnel et des moyens mis à disposition du chantier, la société requérante ne justifie pas avoir remis lors de la présentation de son offre une note détaillée permettant d'évaluer sur le chantier en cause son implication en termes de sécurité ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que cette offre ne comportait qu'une description générale de la démarche engagée en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ; que, par suite, la note de 5 sur 10 obtenue sur ce critère, n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'acte d'engagement précisait que les offres devaient contenir une note sur les moyens en personnel affectés au chantier, l'organigramme du personnel d'études et de réalisation des travaux, leurs compétences dans les ERP et notamment dans le secteur hospitalier (type U), et que cette note devait être spécifique au centre hospitalier de Rochefort et ne devrait pas être constituée de documents généraux de type standard ; que la société requérante fait valoir qu'en retenant dans le cadre de l'examen de la note technique et plus particulièrement dans le cadre de l'analyse des moyens en personnel " qu'il n'est pas fait mention de références en ERP type U par le personnel d'encadrement ", le centre hospitalier s'est fondé pour rejeter son offre, sur un critère relatif à sa capacité, alors qu'il ne peut être tenu compte d'un tel critère qu'au stade de l'examen des candidatures ; que, toutefois, l'appréciation des propositions des candidats en matière de moyens en personnel pour exécuter les prestations du marché procède de l'analyse de la qualité intrinsèque des offres remises par l'ensemble des candidats ; que dès lors que le règlement de consultation prévoyait que devait être fournie par les candidats, ainsi qu'il a dit, une " note sur les moyens en personnel affectés au chantier, l'organigramme du personnel d'études et de réalisations des travaux, leurs compétences dans les ERP et notamment dans le secteur hospitalier (type U) ", le centre hospitalier de Rochefort a pu régulièrement tenir compte, pour apprécier la valeur intrinsèque de l'offre remise par la société requérante, qui n'a fait qu'indiquer dans son dossier les chantiers auxquels son personnel a participé, de l'absence d'information dans son dossier, sur les compétences, le parcours professionnel individuel et l'expérience de ses employés affectés au chantier de la construction du nouvel hôpital de Rochefort, et apprécier ainsi les moyens mis en oeuvre pour l'exécution spécifique du marché litigieux sans commettre d'erreur de droit ; que la note de 10/20 attribuée à la société Spie Ouest-Centre au titre du sous-critère relatif aux moyens en personnel affectés au chantier, lequel comptait pour 20 % de la note finale, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que les effectifs envisagés et le nombre d'heures prévues apparaissaient particulièrement faibles par rapport à l'offre finalement retenue ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spie Ouest-Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de vice entachant la validité du marché en litige, la société Spie Ouest-Centre n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qui lui aurait causé son éviction de ce marché ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société dirigées contre le marché attribué à la société Inéo Atlantique, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Spie Ouest-Centre tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Rochefort de mettre un terme à l'exécution de ce marché et de lancer une nouvelle procédure passation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Spie Ouest-Centre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Ouest Centre une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Rochefort sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Spie Ouest-Centre est rejetée.

Article 2 : La société Spie Ouest-Centre versera au centre hospitalier de Rochefort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Ouest-France, au centre hospitalier de Rochefort et à la société Inéo Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2014.

Le rapporteur,

Jean-Emmanuel RichardLe président,

Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No 12BX00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00983
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;12bx00983 ?
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