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30/06/2014 | FRANCE | N°12BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX00328


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour l'Office de développement de l'économie agricole d'outremer (ODEADOM), dont le siège est situé 12 Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93555), par MeA... ;

L'Office demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100124 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la SARL Lassalle, le titre exécutoire comportant avis des sommes à payer daté du 10 décembre 2010 émis à l'encontre de cette société pour avoir paiement de la somme de 18 931, 67 euros

;

2°) de rejeter la demande présentée par la Sarl Lassalle devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour l'Office de développement de l'économie agricole d'outremer (ODEADOM), dont le siège est situé 12 Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93555), par MeA... ;

L'Office demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100124 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la SARL Lassalle, le titre exécutoire comportant avis des sommes à payer daté du 10 décembre 2010 émis à l'encontre de cette société pour avoir paiement de la somme de 18 931, 67 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Sarl Lassalle devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Lassalle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une convention conclue le 28 octobre 2003 entre l'Agence Française de développement (AFD), établissement public industriel et commercial, et la Compagnie bananière de la Martinique (COBAMAR), société coopérative d'intérêt agricole regroupant des producteurs de bananes, il a été consenti à cette dernière un prêt d'un montant total de 1 441 244 euros au taux nominal de 4,01% ; que cette convention précisait que l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) assurerait le suivi et le contrôle de l'utilisation de la somme prêtée, qu'il supporterait la charge des intérêts prévus par le contrat, et que le versement des fonds était subordonné à la signature d'une convention entre l'AFD et l'ODEADOM ; que cette dernière convention, signée le 29 octobre 2003, a fixé les modalités de prise en charge des intérêts du prêt par l'ODEADOM ainsi que les conditions dans lesquelles il se portait caution solidaire de la COBAMAR à l'égard de l'AFD ; qu'à la fin de l'année 2003, sur le montant de ce prêt, la COBAMAR a attribué la somme de 18 931, 67 euros à l'un de ses adhérents, la Sarl Lassalle ; que la COBAMAR ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 13 mai 2008, l'ODEADOM a réglé à l'AFD les sommes qui n'avaient pas été remboursées au titre dudit prêt et a ainsi été subrogé dans les droits et actions de cette dernière ; que, par un titre exécutoire valant avis des sommes à payer émis le 10 décembre 2010, la Sarl Lassalle a été constituée débitrice envers l'ODEADOM de la somme de 18 931, 67 euros ; que l'ODEADOM fait appel du jugement en date du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé ce titre exécutoire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions des conventions des 28 et 29 octobre 2003 mentionnées au point 1, que le prêt consenti à la Sarl Lassalle comme aux autres adhérents de la COBAMAR s'inscrit dans le cadre de la décision prise par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget de mettre en place un concours de 13 millions d'euros en faveur des groupements de producteurs de bananes pour financer leur besoin de roulement, l'Etat ayant demandé à l'AFD d'assurer le financement de ce concours pour le compte de l'Etat, sous la forme d'un crédit de trésorerie assorti d'un remboursement garanti par l'ODEADOM et d'une prise en charge des intérêts par cet établissement public administratif ; que la convention du 28 octobre 2003 par laquelle l'AFD a consenti le prêt de 1 441 244 euros à la COBAMAR précise que ce prêt a pour objet la reconstitution du fonds de roulement du groupement et que les fonds seront exclusivement affectés au financement des dépenses relatives à cette opération, l'ODEADOM assurant le suivi et le contrôle de cette utilisation ; que, par un acte du 27 octobre 2003, la COBAMAR s'est engagée vis-à-vis de l'ODEADOM à " utiliser le prêt de 1 441 244 euros mis à disposition par l'AFD afin de traiter de manière efficace les problèmes de trésorerie rencontrés par le groupement et les planteurs qui y adhèrent, selon la répartition suivante : réserve : 432 373 euros, octroi aux planteurs : 1 008 871 euros " ; que la COBAMAR s'engageait également à intervenir en faveur des planteurs les plus en difficulté dont la viabilité économique des exploitations n'est toutefois pas menacée à court terme en privilégiant ceux d'entre eux devant honorer un moratoire fiscal ou social, de même que les jeunes agriculteurs devant rembourser des prêts bancaires, à affecter à ses adhérents, sur la base des tonnages éligibles à l'aide compensatoire, un montant calculé sur la base de 16, 98 euros la tonne, et à transmettre à l'ODEADOM un compte-rendu d'exécution validé par la direction de l'agriculture et de la forêt afin de vérifier les modalités d'affectation des prêts ; que l'article 13 de la convention du 28 octobre 2003 prévoyait que l'AFD pourrait réclamer les sommes restant dues au titre du prêt immédiatement exigibles par la COBAMAR si celle-ci ne se conformait pas à l'une des obligations qu'elle avait contractées, notamment en cas d'utilisation des fonds non conforme à l'affectation prévue ; qu'il ressort en outre de l'instruction que la COBAMAR n'a pas conclu de conventions écrites avec ses adhérents pour fixer les conditions relatives aux sommes affectées à ces derniers ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que, bien que la convention du 28 octobre 2003 ne comporte pas la mention expresse selon laquelle la COBAMAR agit au nom et pour le compte de l'AFD, c'est bien en qualité de mandataire de cet établissement public, et pour l'exécution même d'un service public à caractère administratif, que ce groupement a consenti à ses adhérents, et notamment à la Sarl Lassalle, les avances sans intérêts, provenant de fonds publics, destinées à faire face à leurs problèmes de trésorerie dont l'ODEADOM, subrogé dans les droits de l'AFD, recherche le remboursement ;

3. Considérant que, dans le contexte qui a été rappelé ci-dessus, les adhérents de la COBAMAR, et notamment la Sarl Lassalle, ne pouvaient ignorer que les avances sans intérêts qui leur ont été versées par l'intermédiaire de ce groupement de producteurs provenaient de fonds publics gérés par l'AFD pour le compte de l'Etat et destinés à leur apporter une aide de trésorerie, et que ce groupement n'agissait qu'en tant que mandataire de cet établissement public, dont les interventions financières en faveur des productions locales dans les départements et collectivités d'outre-mer sont au demeurant bien connues des producteurs ; que la réalité d'une telle connaissance est corroborée, ainsi que le souligne l'ODEADOM, par les mentions de l'article 1er du protocole d'apurement des dettes passé en octobre 2004 entre la Sarl Lassalle et le groupement de producteurs auquel elle a adhéré à la suite de la mise en règlement judiciaire de la COBAMAR, mentions qui rappellent dans quelles conditions les avances à taux zéro ont été consenties aux producteurs de bananes en difficulté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ODEADOM, subrogé dans les droits de l'AFD, était fondé à estimer qu'il était en droit d'exercer envers la Sarl Lassalle l'action en recouvrement des sommes non remboursées par cette société à raison du prêt à taux zéro qui lui a été consenti, action que l'AFD eût été elle-même en droit d'exercer à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'ODEADOM ne pouvait pas engager une action en recouvrement à l'égard de la Sarl Lassalle, mais à l'égard de la seule COBAMAR ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la Sarl Lassalle ;

6. Considérant que, dès lors que l'acte contesté est un titre de recettes rendu exécutoire, et non pas un acte de poursuites, le moyen tiré de l'absence d'envoi préalable d'une lettre de rappel est en tout état de cause inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ODEADOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis le 10 décembre 2010 à l'encontre de la Sarl Lassalle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ODEADOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Lassalle demande au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ODEADOM présentées sur ce même fondement à l'encontre de la Sarl Lassalle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 2 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Sarl Lassalle devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ODEADOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12BX00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00328
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER - MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;12bx00328 ?
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