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26/06/2014 | FRANCE | N°14BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14BX00218


Vu, I), la requête enregistrée le 20 janvier 2014, sous le numéro 14BX00218, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303979 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 5 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en Russie ;

2°) d'annuler l

'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de ...

Vu, I), la requête enregistrée le 20 janvier 2014, sous le numéro 14BX00218, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303979 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 5 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en Russie ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II), la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, sous le n° 14BX00227, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mme D...demande le sursis à exécution du jugement n° 1303979 en date du 16 janvier 2014 ; elle soutient que les moyens précités sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et de la décision préfectorale du 5 août 2013 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 à New York, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité russe née en 1981, est entrée irrégulièrement en France en 2010 ; que sa demande du bénéfice du statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2012 ; que, par requête n° 14BX00218, elle relève appel du jugement n° 1303979 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 5 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de la Russie comme pays de renvoi ; que, par requête n° 14BX00227, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14BX00218 et 14BX00227 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...fait valoir sa vie commune depuis octobre 2010 avec M. C...D..., ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié politique en 2004, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juillet 2014 et dont une demande d'extradition par les autorités russes a été repoussée en novembre 2012 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, avec lequel elle s'est mariée le 29 juin 2013 ; que même si le mariage est récent et si Mme D...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...vivaient maritalement en France depuis plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté du préfet ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée et de la situation particulière de son époux qui a vocation à résider durablement en France sans pouvoir retourner dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé à MmeD..., quand bien même elle n'aurait pas informé le préfet de sa situation matrimoniale et serait éligible à la procédure du regroupement familial, porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de ce refus de titre de séjour, par voie de conséquence, prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 5 août 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

7. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montégut, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à cet avocat ;

Sur les conclusions de la requête en sursis à exécution :

8. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de MmeD... ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX00227.

Article 2 : Le jugement n° 1303979 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 5 août 2013 du Préfet du Tarn sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut, avocat de MmeD..., la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserves que cet avocat renonce à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

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Nos 14BX00218-14BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00218
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GOSSELIN
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;14bx00218 ?
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