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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX00358


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., M. E... C..., demeurant..., M. B... C..., demeurant..., par Me D... ;

Les consorts C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101258 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Briscous a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération a classé leurs parcelles n°

AY 70 et 71 en zone N, ensemble la décision du 5 avril 2011 par laquelle le mai...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., M. E... C..., demeurant..., M. B... C..., demeurant..., par Me D... ;

Les consorts C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101258 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Briscous a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération a classé leurs parcelles n° AY 70 et 71 en zone N, ensemble la décision du 5 avril 2011 par laquelle le maire de Briscous a rejeté leur recours gracieux formé contre ladite délibération ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dauga, avocat de la commune de Briscous ;

1. Considérant que les consorts C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Briscous a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que ce plan classe leurs parcelles n° AY 70 et 71 en zone N ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 7 mai 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 21 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Briscous a approuvé le plan d'occupation des sols (POS) révisé de cette commune en tant que ce plan portait classement en zone NC des parcelles n° YD 70 et 71 appartenant à l'indivision C...; qu'en conséquence de cette annulation, le conseil municipal de Briscous a, par délibération du 7 août 2003, prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par la délibération attaquée du 21 décembre 2010 ;

4. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2003 a annulé la délibération du 21 octobre 2000 approuvant le POS révisé de la commune de Briscous en tant que ce plan classait en zone NC les parcelles n° AY 70 et 71 appartenant à l'indivisionC... ; que la présente instance concerne la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Briscous a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que ce plan classe en zone N ces mêmes parcelles ; que si ces deux instances concernent les mêmes parcelles, elles ont pour objet deux documents d'urbanisme différents ; qu'il s'ensuit que le présent litige a un objet différent de celui sur lequel le tribunal administratif de Pau s'est prononcé le 7 mai 2003 ; que, dès lors, l'indivision C...ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée de ce jugement du 7 mai 2003, ni par voie de conséquence, invoquer utilement les principes de sécurité juridique et en tout état de cause le principe de confiance légitime ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour l'indivisionC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Briscous, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux consorts C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Consort C...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Briscous en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., de M. E... C..., de M.B... C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront ensemble une somme globale de 1 500 euros à la commune de Briscous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00358
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx00358 ?
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