Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100415, 1102074 du 20 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Saubrigues délivrant à la commune de Saubrigues un permis d'aménager un lotissement communal de vingt-cinq lots sur un terrain situé route du Baradet ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saubrigues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Dauga, avocat de la commune de Saubrigues ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Saubrigues délivrant à la commune de Saubrigues un permis d'aménager un lotissement communal dit lotissement de Haureuil comprenant vingt-cinq lots sur un terrain situé route du Baradet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, d'une part, que M. A...est propriétaire d'un bien situé à proximité immédiate du projet d'aménagement ; qu'il a donc intérêt à agir ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;
4. Considérant que M. A...soutient que l'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'a pas été continu pendant une période de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'apporte pas la preuve de l'affichage continu pendant une période de deux mois en se bornant à produire deux photographies du panneau d'affichage du permis d'aménager contesté sur lequel est apposé la première page d'un quotidien régional daté, pour la première de ces photos, du 7 juillet 2011 et du 25 novembre 2011, pour la seconde ; que ces seules photographies ne permettent pas d'attester que le permis en cause a fait l'objet d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; que dès lors M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande de M.A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Saubrigues délivrant à la commune de Saubrigues un permis d'aménager un lotissement communal dit lotissement de Haureuil comprenant vingt-cinq lots sur un terrain situé route du Baradet ;
6. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a régulièrement, par délibération du 24 mars 2011, autorisé le maire de la commune a déposé la demande du permis litigieux pour aménager un lotissement communal dit lotissement de Haureuil ; que , par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été autorisé par le conseil municipal à déposer une telle demande ;
8. Considérant que la notice jointe à la demande du permis localise le projet dans le sud-ouest de la commune, décrit l'état initial du terrain, sa situation par rapport à la route communale du Baradet, indique la présence d'un habitat diffus à l'est et au nord ainsi que celle de zones agricoles à l'ouest et au sud ; que cette notice mentionne qu'afin d'assurer l'insertion du projet dans l'environnement existant, est prévu un élargissement de la rue du Baradet, permettant la réalisation ultérieure de voie piétonnes et cyclables ; qu'elle prévoit la réalisation de deux tranches pour accueillir progressivement les arrivants et assurer une meilleure régulation des effectifs scolaires ; qu'enfin cette notice, d'une part, décrit le parti d'aménagement retenu, les offres de logement, les aménagements internes prévus, ainsi que l'intégration paysagère du projet ; que, dés lors, doit être écarté le moyen tiré du caractère insuffisant de cette notice au regard de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative jointe à la demande de permis d'aménager, que le lotissement envisagé sera raccordé aux réseaux d'eau potable, d'électricité basse et moyenne tension, ainsi qu'au réseau téléphonique, lesquels sont déjà implantés dans l'emprise de la route de Baradet ; qu'il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaitrait l'article AUh4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
10. Considérant que, d'une part, le programme des travaux envisagés fait apparaître que des parkings communs seront réalisés dans les espaces communs du lotissement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article AUh12, d'autre part, la réalisation de places de stationnement en fonction de la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions qui seront réalisées, sera assurée à l'occasion de la délivrance de chacun des permis de construire qui sera accordé ; qu'il s'ensuit que le permis d'aménager le lotissement ne méconnait pas l'article AUh12 du règlement du PLU ;
11. Considérant qu'en vertu de l'article AUh13 du règlement du PLU que toute opération comportant plus de 1000 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette ou couvrant une superficie de plus d'un hectare doit comporter au moins 25 % d'espaces communs et que la superficie totale des surfaces minéralisées affectées à la circulation (piétons, cyclistes, véhicules) et au stationnement ne pourra excéder celles des espaces verts ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des travaux, que les surfaces communes du lotissement autorisé représentent 9 524 m2 et les surfaces privatives, 23 102 m² et que, parmi les espaces communs, les surfaces affectées à la voirie, aux trottoirs et aux accès représentant 4 488 m² sont inférieures à celles affectées aux espaces verts et aux jeux qui représentent 5 036m² ; que, dans ces conditions doit être écarté le moyen tiré de ce que le lotissement autorisé méconnaitrait l'article AUh13 du règlement du PLU ; .
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doit être rejetée la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif Pau et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Saubrigues délivrant à la commune de Saubrigues un permis d'aménager un lotissement communal dit lotissement de Haureuil comprenant vingt-cinq lots sur un terrain situé route du Baradet ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saubrigues qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saubrigues et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100415, 1102074 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du maire de Saubrigues délivrant à la commune de Saubrigues un permis d'aménager un lotissement communal dit lotissement de Haureuil comprenant vingt-cinq lots sur un terrain situé route du Baradet est rejetée.
Article 3 : M. A...versera à la commune de Saubrigues une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX00284