Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 juin 2013, et régularisée par courrier le 25 juin suivant, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904763 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi Jolimont l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 3 juin 2009, ensemble la décision en date du 7 septembre 2009 par laquelle Pôle emploi Midi-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, d'autre part, à ce qu'il lui soit remboursé ses deux mois d'indemnité Assedic ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.E..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ne s'est pas présenté auprès des services de Pôle emploi Midi-Pyrénées le 3 juin 2009 à un entretien de suivi auquel il avait été convoqué ; que par une décision du 25 juin 2009 du directeur de Pôle emploi Jolimont, il a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 3 juin 2009 ; qu'il a exercé, par lettre du 3 septembre 2009, le recours obligatoire préalable à la saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail ; que le directeur de Pôle emploi Midi-Pyrénées a rejeté son recours par une décision en date du 7 septembre 2009 ; que M. Marigny fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2013, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions précitées du 25 juin et du 7 septembre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il lui soit remboursé ses deux mois d'Assedic ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en relevant que " le certificat médical en date du 10 février 2010 et celui en date du 24 juin 2011 ne démontrent ni que l'intéressé a subi une intervention tendant à l'extraction de sa dent de sagesse ni que les conséquences de cette intervention auraient eu de telles conséquences sur l'état de santé de M. E...que ce dernier aurait été dans l'impossibilité de se présenter à son entretien avec Pôle emploi le 3 juin 2009 ", les premiers juges ont suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé que l'absence de l'intéressé à cet entretien n'était pas justifié par un motif légitime ; que, de même, en estimant qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait déposé le 10 juin 2009 un certificat médical démontrant son état de santé, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'enfin, en se fondant sur le seul motif qui lui paraissait de nature à justifier la décision sans se prononcer sur les autres motifs, le tribunal administratif n'a pas davantage insuffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...)3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; (...)." ; qu'aux termes de R. 5412-8 du même code : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2). Ce recours n'est pas suspensif. " ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi du 25 juin 2009 :
4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 juin 2009, le directeur de Pôle emploi Jolimont a radié M. E... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 3 juin 2009 ; qu'à la suite du recours administratif obligatoire exercé par le requérant devant lui, le directeur délégué de Pôle emploi Midi-Pyrénées, par une décision du 7 septembre 2009, a confirmé la décision du 25 juin 2009 ; que dès lors que le recours exercé devant le directeur délégué a, en vertu de l'article R. 5412-8 du code du travail précité, le caractère d'un recours obligatoire, la décision du 7 septembre 2009 du directeur délégué s'est substituée à la décision du 25 juin 2009, laquelle, à la date du dépôt de la requête, avait par suite disparu de l'ordonnancement juridique ; que M. E...n'est donc pas recevable à demander l'annulation de la décision initiale en date du 25 juin 2009 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, de confirmer le motif d'irrecevabilité des conclusions de la demande de M. E...dirigées contre la décision du 25 juin 2009;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi du 7 septembre 2009 :
5. Considérant qu'il est constant que M. E...ne s'est pas présenté à l'entretien au Pôle emploi de Jolimont auquel il était convoqué le 3 juin 2009 et ne conteste pas avoir été averti à temps de la date de cet entretien ; qu'il soutient qu'il n'a pu s'y rendre en raison des douleurs provoquées par une infection faisant suite à l'extraction d'une dent de sagesse subie fin mai ; que cependant, s'il produit deux certificats médicaux, le premier daté du 10 février 2010 émanant d'un médecin généraliste faisant état de ce que l'intéressé l'a consulté le 3 juin 2009 " pour adapter son traitement antalgique alors qu'il était en soins dentaires ", le second du 24 juin 2011 émanant d'un chirurgien dentiste, mentionnant " son indisponibilité liée aux conséquences de son intervention d'extraction de dents de sagesse effectuée fin mai " sans préciser la date de cette indisponibilité, ces certificats, bien postérieurs aux faits en litige, ne suffisent pas à établir qu'à la date du 3 juin 2009, l'état de santé de M. E...aurait été tel qu'il aurait été dans l'impossibilité de se présenter à son entretien à Pôle emploi ; que si M. E... soutient également qu'il a, le 8 juin 2009, déposé à l'accueil de Pôle emploi ses observations manuscrites relatives à son état de santé apposées sur un courrier de cet organisme daté du 8 juin lui demandant des justifications, il ne le démontre pas alors que ce document porte un tampon " arrivée " en date du 26 juin ; que s'il soutient encore avoir déposé le 10 juin 2009, toujours à l'accueil de Pôle emploi, un certificat médical, l'institution en défense conteste avoir reçu tout document de ce type et il ne l'établit pas par la seule production de l'attestation d'un certain M. C..., établie le 11 février 2010, affirmant qu'il a " amené M. E... à l'agence Pôle emploi le 10 juin 2009 " pour y " amener un certificat médical " ; qu'ainsi, M. E...ne démontre pas avoir eu un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail le dispensant de se rendre à l'entretien du 3 juin 2009 ; qu'enfin, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le directeur de Pôle emploi Midi-Pyrénées aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui était à lui seul de nature à justifier légalement sa décision ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que Pôle emploi demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Marignyest rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX01710