Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Miaille, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302530 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du raporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
1. Considérant que M.B..., né le 14 novembre 1980, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2009, accompagné de son épouse et de leur fils, afin d'y solliciter l'asile ; qu'il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 février 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 13 mai 2011, confirmée par une décision de la CNDA du 12 avril 2012 ; que le 31 mai 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne ; que par un arrêté en date du 2 août 2012 confirmé en dernier lieu par une ordonnance de la cour du 2 septembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...a sollicité de nouveau, le 18 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, par arrêté du 26 avril 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à M. B...le 8 août 2013, puis renouvelé le 8 novembre 2013, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que la délivrance de ces récépissés a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation et méconnait les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
4. Considérant que M. B...fait valoir que le centre de ses intérêts privés se trouve en France, où il réside depuis quatre ans, avec son épouse et leur enfant qui est scolarisé, qu'il est intégré en France où il participe à des oeuvres caritatives et maitrise la langue française ; que son épouse a suivi des stage en hôpital, y a obtenu un poste d'aide soignante, en attendant de bénéficier d'une équivalence dans le cadre d'un diplôme d'infirmière ; qu'elle a réussi un diplôme de cardio-gériatrie à l'université de Toulouse ; qu'il a trouvé des emplois saisonniers puis un emploi stable depuis le 2 février 2013 ; que, toutefois, la demande d'asile présentée par M.B..., entré en France en 2009 en compagnie de son épouse, a été rejetée par décision du 31 mai 2010 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 17 février 2011 puis, suite à sa demande de réexamen, par une décision de l'OFPRA du 13 mai 2011, confirmée par une décision de la CNDA le 12 avril 2012 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, confirmée en dernier lieu par la cour ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-neuf ans et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour que lui, et son enfant l'accompagnent hors de France ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX03338