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17/06/2014 | FRANCE | N°13BX03337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX03337


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302387 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302387 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du raporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que MmeC..., née le 17 avril 1981, de nationalité géorgienne, est entrée en France en 2009, accompagnée de son mari et de leur fils, afin d'y solliciter l'asile ; qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 février 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 13 mai 2011, confirmée par une décision de la CNDA du 12 avril 2012 ; que le 31 mai 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne ; que, par un arrêté en date du 2 août 2012 confirmé en dernier lieu par une ordonnance de la cour du 2 septembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...a sollicité de nouveau, le 18 février 2013, la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant le bénéfice des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que par arrêté du 26 avril 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à Mme C...le 8 août 2013, puis renouvelé le 8 novembre 2013, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que la délivrance de ces récépissés a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation et méconnait les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir que le centre de ses intérêts privés se trouve en France, où elle réside depuis quatre ans, avec son mari et leur enfant qui est scolarisé, qu'elle est intégrée en France où elle participe à des oeuvres caritatives et maitrise la langue française, qu'elle a suivi un stage d'observation au sein de l'hôpital de Moissac depuis mars 2012, a bénéficié d'un contrat pour un emploi de six mois en qualité d'aide soignante à l'hôpital de Moissac et va pouvoir obtenir une équivalence pour la profession d'infirmier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du directeur du centre hospitalier intercommunal de Moissac, qu'un recrutement comme interne n'est pas possible ; que la demande d'asile présentée par MmeC..., entrée en France en 2009 en compagnie de son époux, a été rejetée par décision du 31 mai 2010 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 17 février 2011 puis, suite à sa demande de réexamen, par une décision de l'OFPRA du 13 mai 2011, confirmée par une décision de la CNDA le 12 avril 2012 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, confirmée en dernier lieu par la cour ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de vingt-huit ans, et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son époux, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour qu'elle, et son enfant l'accompagnent hors de France ; que les circonstances, postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué, qu'elle ait obtenu en juillet 2013 un diplôme de cardio-gériatrie et ait trouvé un emploi depuis le 13 août 2013 ne peuvent utilement être invoquées pour en contester la légalité ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX03337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03337
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx03337 ?
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