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17/06/2014 | FRANCE | N°13BX03181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX03181


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302010 du 25 novembre 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau qui a annulé, d'une part, un arrêté du 22 novembre 2013 par lequel il aurait obligé Mme B...A...à quitter le territoire français et fixé son pays de destination d'autre part, son arrêté du 22 novembre 2013 plaçant celle-ci en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme

B...A...devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302010 du 25 novembre 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau qui a annulé, d'une part, un arrêté du 22 novembre 2013 par lequel il aurait obligé Mme B...A...à quitter le territoire français et fixé son pays de destination d'autre part, son arrêté du 22 novembre 2013 plaçant celle-ci en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 25 novembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé, d'une part, un arrêté du 22 novembre 2013 par lequel il aurait obligé Mme B...A...à quitter le territoire français et fixé son pays de destination, d'autre part, son arrêté du 22 novembre 2013 plaçant celle-ci en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant un arrêté du 22 novembre 2013 par lequel il aurait obligé Mme A...à quitter le territoire français et fixé son pays de destination alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel arrêté ait été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, dés lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal a, par le jugement attaqué, annulé cette décision inexistante ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé cet arrêté ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation d'un arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'aurait obligée à quitter le territoire français et fixé son pays de destination et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête ;

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté du 22 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont irrecevables ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté, annulé son arrêté du 22 novembre 2013 plaçant Mme A...en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

6. Considérant que l'arrêté contesté du 22 novembre 2013 plaçant Mme A...en rétention administrative vise l'article L. 551-1-6° du CESEDA et indique que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise le 14 mars 2013 par le préfet de police de Paris, qui lui a été notifiée le 20 mars suivant ; que cet arrêté attaqué mentionne la présence irrégulière de Mme A...sur le territoire " alors que le délai de départ volontaire accordé lors de la notification le 20 mars 2013 de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet est expiré (...) qu'elle n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, le bénéfice d'une assignation à résidence ne peut lui être accordé (...) elle doit être maintenue en rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et ne peut quitter immédiatement le territoire français vu, notamment, les délais nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer consulaire venant pallier la carence de passeport (... ) " ; que, dés lors, ledit arrêté est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 mars 2013, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de Mme A...un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision notifiée le 20 mars 2013 à Mme A...est devenue définitive le 22 avril 2013 ; que, par suite, la requérante n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 la plaçant en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 25 novembre 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 novembre 2013 plaçant Mme A...en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302010 du 25 novembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

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No 13BX03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03181
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET GRYNER - LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx03181 ?
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