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17/06/2014 | FRANCE | N°13BX02988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX02988


Vu, I, sous le n° 13BX02988, la requête enregistrée par télécopie le 5 novembre 2013, régularisée par courrier le 8 novembre 2013, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2013, présentés pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mlle A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301082 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouve

llement de son titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'u...

Vu, I, sous le n° 13BX02988, la requête enregistrée par télécopie le 5 novembre 2013, régularisée par courrier le 8 novembre 2013, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2013, présentés pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mlle A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301082 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX02989, la requête enregistrée par télécopie le 5 novembre 2013, régularisée par courrier le 8 novembre 2013, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2013, présentés pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ;

Mlle A...B...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1301082 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A...B..., ressortissante mexicaine née le 13 novembre 1983, est entrée en France le 26 mars 2009, sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an du 11 mai 2009 au 30 novembre 2012 ; que, le 6 septembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel, par un arrêté du 4 février 2013, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mlle A... B...fait, sous la requête n° 13BX02988,appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande, sous la requête n° 13BX02989 d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que Mlle A...B...ayant, par les décisions susvisées du 14 novembre 2013, été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...B..., entrée régulièrement en France en 2009 pour y suivre des études supérieures, a validé avec succès les épreuves du diplôme approfondi de langue française de niveau C1 au titre de la session 2010 ; qu'elle s'est alors inscrite en première année de licence d'économie (L1) au titre des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 à l'école d'économie de Toulouse ; qu'après avoir échoué aux examens durant ces deux années, elle s'est inscrite en première année de " licence économie et sociologie " pour l'année universitaire 2012-2013 à l'université de Toulouse Le Mirail ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations d'enseignants produites, et de sa réussite aux examens du premier semestre de janvier 2013, qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, Mlle A...B...poursuivait avec sérieux ses études dans le cadre de sa réorientation" licence économie et sociologie ", mieux en rapport avec ses capacités et ainsi non dépourvue de cohérence ; que ce sérieux s'est révélé confirmé par la validation de son année au mois de juillet suivant et son admission en deuxième année, ainsi que les résultats de la première session de l'année universitaire 2013-2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, a entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mlle A...B..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de Mlle A...B...; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mlle A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyer Montégut, avocat de Mlle A...B..., une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02989.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1301082 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mlle A...B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Boyer Montégut, avocat de Mlle A...B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus de la requête de Mlle A...B...est rejeté.

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Nos 13BX02988, 13BX02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02988
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx02988 ?
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