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17/06/2014 | FRANCE | N°12BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 12BX02441


Vu la requête et la pièce complémentaire enregistrées les 6 et 27 septembre 2012, présentées pour M. D... A..., demeurant ...et la SCI Barail, dont le siège est 5570 route de Magescq à Léon (40550), par Me Cambot, avocat ;

M. A... et la SCI Barail demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 10 janvier 2011 par laquelle le maire de Léon a rejeté leur demande de retrait de ses arrêtés du 28 janvier 2002

et du 6 septembre 2010 accordant à M. B...C..., respectivement, deux permis d...

Vu la requête et la pièce complémentaire enregistrées les 6 et 27 septembre 2012, présentées pour M. D... A..., demeurant ...et la SCI Barail, dont le siège est 5570 route de Magescq à Léon (40550), par Me Cambot, avocat ;

M. A... et la SCI Barail demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 10 janvier 2011 par laquelle le maire de Léon a rejeté leur demande de retrait de ses arrêtés du 28 janvier 2002 et du 6 septembre 2010 accordant à M. B...C..., respectivement, deux permis de construire au lieu-dit Le Brouilhs, le premier pour reconstruire une grange sur sa propriété de " Bouilhs ", le second, pour transformer cette grange en maison à usage d'habitation et pour implanter une piscine, deux bâtiments techniques et un garage ;

2°) d'annuler cette décision implicite rejetant leurs demande de retrait des permis de construire accordés les 28 janvier 2002 et 6 septembre 2010 à M.C... ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Léon de retirer le permis de construire du 28 janvier 2002 ;

4°) d'annuler le permis de construire accordé le 6 septembre 2010 à M.C... ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Léon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier Labasse, avocat de M. A...et de la SCI Barail, de Me Lahitete, avocat de la commune de Leon et de Me Miranda, avocat de M.C... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2002, le maire de la commune de Léon a accordé à M.C..., qui est propriétaire d'un ensemble de terrains de près de cinq hectares sur le territoire de la commune au lieu-dit Le Brouilhs, un permis de construire en vue de l'implantation d'une grange préalablement démontée sur la commune voisine de Mezos ; que, par un arrêté du 6 septembre 2010, le maire a accordé à M. C...un permis de construire en vue de l'aménagement de la grange susmentionnée pour la rendre habitable, de la création d'une piscine naturelle et de l'édification d'un garage, d'un local technique et d'une remise ; que le recours gracieux formé le 8 novembre 2010 contre ces arrêtés par M. A...et la SCI Barail, qui se déclarent voisins du terrain d'assiette du projet en cause, a, en raison du silence gardé par le maire de Léon pendant plus de deux mois, fait naître une décision implicite de rejet intervenu le 10 janvier 2011 ; que M. A...et la SCI Barail interjettent appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré leur requête irrecevable et demandent à la cour d'annuler cette décision implicite, d'enjoindre au maire de la commune de Léon de retirer le permis de construire du 28 janvier 2002 et d'annuler le permis de construire accordé le 6 septembre 2010 à M.C... ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir que la SCI Barail ne justifie pas qu'elle lui aurait notifié sa requête d'appel dans les délais et formes prévues par les dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la SCI Barail a produit les certificats de dépôt des plis recommandés qu'elle a adressés le 6 septembre 2012, soit le jour même de l'introduction de sa requête d'appel, au maire de Léon et à M.C... ; qu'elle doit ainsi être regardée comme établissant qu'elle a accompli la formalité prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée ;

Sur l'intérêt à agir :

4. Considérant, d'une part, que s'il ressort de l'attestation notariale produite devant la cour le 24 mars 2014, que M. A...est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Léon cadastrées G 74, 75 et 101, il ressort toutefois des autres pièces produites et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire et d'un extrait de plan cadastral, que la propriété de M. C...est séparée de celle de M. A...par un terrain, cadastré G 76, dont il n'est pas établi que ce dernier en serait propriétaire ou occupant ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Pau, M. A...est dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre des décisions contestées ;

5. Considérant, d'autre part, que si la SCI Barail, qui n'établit ni même n'allègue que les projets de construction en litige affecteraient les conditions de son exploitation d'élevage d'animaux, ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir en sa qualité d'exploitante, elle se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir, de sa qualité de propriétaire de parcelles voisines du terrain d'assiette de ces projets ; qu'à ce titre, il ressort de l'attestation notariale la concernant produite le 14 mars 2014 que la société est bien propriétaire de diverses parcelles sur la commune de Léon, d'une superficie totale de 7 hectares, 43 ares, 80 centiares ; que l'extrait de plan cadastral produit révèle que la parcelle de M.C..., cadastrée G 92, sur laquelle doit être édifiée les constructions en cause est contiguë, dans son angle nord-est, à une des parcelles appartenant à la SCI requérante, cadastrée G 77 ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal établi par huissier de justice et des photographies jointes à ce procès-verbal, non sérieusement contestés, que le projet litigieux, distant d'une cinquantaine de mètres de la parcelle cadastrée G 77 et séparé de celle-ci par de grands pins, est tout à fait visible depuis ladite parcelle compte tenu du caractère non touffu, tout au moins à basse hauteur, des arbres en cause ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une distance de plusieurs centaines de mètres sépareraient les constructions, la SCI Barail dispose d'un même intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de chacune des décisions contestées ;

6. Considérant que si M. A...est, comme il est dit au point 4, dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre des décisions contestées, la demande présentée au tribunal administratif était également présentée pour la SCI Barail qui, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 5, avait intérêt à demander l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SCI Barail dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées ;

Sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

9. Considérant que M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 6 septembre 2010 aurait été affiché dans les conditions de durée et de continuité prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, le délai de recours contentieux ne pouvant être regardé comme ayant couru, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2010, serait tardive ;

10. Considérant que le recours gracieux formé par la SCI Barail à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2010, dont il n'est pas contesté que l'intéressée a été informée le 8 septembre suivant, a été enregistré à la mairie de Léon le 8 novembre 2010 ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet à la date du 10 janvier 2011, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait la requérante pour contester cette décision n'était pas expiré à la date du 8 mars 2011 à laquelle a été enregistrée sa demande auprès du greffe du tribunal administratif ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision de rejet du recours gracieux, en tant que ce recours était formé contre l'arrêté du 6 septembre 2010, serait tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite du maire de Léon rejetant la demande de retrait du permis du 28 janvier 2002 :

11. Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; [CE 342673 B du 3 juin 2013 commune de Lamastre].

12. Considérant que la SCI Barail, pour contester cette décision, soutient que ce permis a été obtenu par fraude ; que, d'une part, il ressort, toutefois, de l'examen du dossier de la demande d'autorisation de reconstruction d'une grange présentée le 6 décembre 2001 que M. C... y indiquait que la grange remontée occuperait au sol une surface équivalente à un bâtiment figurant au cadastre de 1991 et tombé en ruines ; qu'à cette demande était joint un extrait dudit plan cadastral sur lequel figuraient les emplacements d'au moins six bâtiments ; que ce dossier n'est pas utilement contredit par les vues aériennes datées de 1977, 1987 et 1997, produites par les requérants ; que, d'autre part, la circonstance que le bâtiment autorisé a été ultérieurement transformé et affecté à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité du permis ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ce permis aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses et devrait, en conséquence être retiré ;

En ce qui concerne le permis du 6 septembre 2010 et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux présenté contre ce permis :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...). " ;

14. Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construction inclut la construction d'un garage ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural joint à cette demande aurait compris le plan des façades de ce garage ; que cette lacune n'est pas compensée par les autres pièces du dossier, qui ne comporte en particulier ni de plan de coupe dudit garage, ni de description de ce bâtiment, au regard notamment de son volume et de ses matériaux de construction ; qu'ainsi, la SCI Barail est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Léon, applicable en zone NC (zone naturelle à protéger en raison de la nature agricole ou sylvicole des sols) : " Occupations et utilisations du sol admises / Les installations et constructions directement liées et nécessaires à l'activité et l'exploitation agricole ou à l'exploitation sylvicole et à la protection de la forêt. / Dans le secteur NCa, l'aménagement des constructions existantes nécessaires à la menuiserie. / Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. / Les démolitions (...). / L'agrandissement des bâtiments existants et interdits par l'article NC 2, ainsi que leur reconstruction en cas de sinistre, sont autorisés dans les limites suivantes : / - A l'intérieur du volume existant comportant déjà un logement, la surface de planchers développée hors oeuvre nette pourra être étendue à l'ensemble de la construction. / -Lorsque l'extension n'est pas réalisable à l'intérieur du volume existant, les agrandissements seront limités à 50 m² de SHON. / - Quand la création des annexes n'est pas réalisable dans les bâtiments existants, celles qui ne sont pas liées à l'activité agricole pourront être réalisées à l'extérieur dans la limite de 40 m². " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même plan : " Occupations et utilisations du sol interdites / Les constructions ou installations nouvelles autres que celles admises à l'article NC 1. /Les logements collectifs, les lotissements et les groupes d'habitations. / (...). " ; qu'aux termes de l'article NC 4 : " Desserte par les réseaux / Eau : / Les habitations nouvelles (...) doivent être raccordées à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. / (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est situé en zone NC de la commune de Léon ; que, d'une part, les travaux autorisés concernent l'aménagement d'une annexe avec création dans le volume existant, par transformation de SHOB en SHON, de 315 mètres carrés de SHON supplémentaire ; qu'il n'est pas allégué que ces travaux seraient liés à une exploitation agricole ou à une exploitation sylvicole et à la protection de la forêt, qu'ils seraient nécessaires à la menuiserie ou encore à des services publics ; que si les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Léon permettent l'agrandissement de bâtiments déjà construits à l'intérieur d'un volume existant comportant déjà un logement, le projet d'aménagement en cause qui tend, ainsi que le mentionne la demande de permis de construire présentée par M.C..., à rendre habitable une annexe ne peut être regardée comme comportant déjà un logement ; qu'ainsi, son aménagement ne figure pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC par l'article NC 1 précité ; que, d'autre part, les travaux autorisés concernent, outre la création d'une piscine naturelle, l'édification d'un garage, d'un local technique et d'une remise ; qu'alors qu'il est constant que la création de ces trois bâtiments n'est pas liée à une quelconque activité agricole, il ressort des pièces du dossier que la SHON ainsi créée dépasse la limite de 40 mètres carrés prévue par l'article NC 1 précité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'habitation nouvelle autorisée n'est pas raccordée au réseau public de distribution en eau potable, en méconnaissance de l'article NC 4 précité ; que, par suite, la SCI Barail est fondée à soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2010 méconnaît les dispositions des articles NC1, NC2 et NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Léon ;

17. Considérant, en dernier lieu, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Barail est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Léon du 6 septembre 2010 accordant à M. C...l'autorisation d'aménager un bâtiment existant en vue de le rendre habitable, d'implanter une piscine et d'édifier un garage, un local technique et une remise et, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu'il était dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 11, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Léon de retirer le permis de construire délivré à M. C...le 28 janvier 2002 ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Léon une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Barail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Léon et M.C... demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100611 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2010 du maire de Léon est annulé.

Article 3 : La commune de Léon versera à la SCI Barail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif est rejeté.

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N° 12BX02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02441
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;12bx02441 ?
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