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16/06/2014 | FRANCE | N°14BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 14BX00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301526 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301526 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 17 février 2004 munie d'un passeport revêtu d'un visa de soixante jours portant la mention " ascendant non à charge " pour rejoindre sa fille et son gendre de nationalité française ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé mais, par un arrêté du 6 octobre 2005, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme C...s'est maintenue illégalement sur le territoire français et a présenté le 7 juin 2007 une nouvelle demande de titre de séjour en alléguant sa situation d'ascendant à charge et à nouveau son état de santé ; que, par un arrêté du 7 mai 2008 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que l'intéressée a sollicité, le 21 mai 2012, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " visiteur " ainsi qu'au titre de l'état de santé et de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu dans le point 3 de leur jugement au moyen, qu'ils ont interprété comme relatif à un détournement de procédure commis par le préfet, tiré de ce que l'arrêté du 27 février 2013 devait s'analyser comme une décision illégale en ce qu'une décision implicite de refus de séjour était intervenue en réponse à sa demande du 21 mai 2012 et que le préfet ne pouvait en réponse à la même demande reprendre une seconde décision de refus ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...s'est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur la demande formulée par l'intéressée le 21 mai 2012 ; que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de titre de séjour que comporte l'arrêté attaqué, qui est pris en réponse à une demande formulée par Mme C...; que le courrier du 2 juillet 2012 par lequel le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne a répondu à une intervention de la Pastorale des migrants du diocèse de Toulouse qui appelait l'attention du préfet sur la situation de plusieurs étrangers en situation irrégulière dont la requérante, ne peut être regardée comme une réponse à la demande de titre de séjour du 21 mai 2012 susmentionnée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ;

6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé n'ait été adressé à Mme C...à la suite de sa demande a pour seul effet de rendre les délais de recours inopposables à l'intéressée et est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

7. Considérant que Mme C...fait valoir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, au regard de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mme C...avant de décider de lui refuser un titre de séjour ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme C...n'est pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérante dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en France doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

11. Considérant que Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis neuf ans, qu'elle réside chez sa fille et la famille de celle-ci, tous de nationalité française, qui subviennent financièrement à ses besoins et qu'elle n'a plus aucun lien avec ses autres enfants qui résident au Congo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où résident encore au moins deux de ses enfants ; qu'elle ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès de sa fille ni que celle-ci ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'enfin, si elle se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, elle n'a jamais été autorisée à y résider et s'est soustraite à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2005 et en 2008 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du principe constitutionnel d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 2 de la convention d'établissement franco-congolaise du 15 août 1960, laquelle a été abrogée et remplacée par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo sur les droits fondamentaux des nationaux signé le 1er janvier 1974 ; que, si ce dernier accord indique en son article 2 que les nationaux de chacune des parties peuvent entrer librement sur le territoire de l'autre, voyager, y établir leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortir à tout moment, ces stipulations doivent être combinées avec celles de l'article 10 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, entrée en vigueur le 1er octobre 1996, en vertu desquelles " pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour ", lequel doit être délivré " conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que le moyen tiré de ce que Mme C...aurait un droit au séjour résultant des accords passés entre la France et la République du Congo ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

16. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

17. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui fondent le refus de séjour , vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés au point 11, la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant que la circonstance que le retour sur le territoire français de Mme C...soit aléatoire et que l'âge et la vulnérabilité de la requérante aggravent les conditions de son éloignement ne suffisent pas à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

21. Considérant que si Mme C...relève qu'elle sera reconduite dans un pays où elle n'a plus aucune attache puisque sa vie familiale se situe désormais auprès de sa fille et de la famille de celle-ci sur le territoire français, il résulte de ce qui a déjà été dit précédemment que la vie privée et familiale de l'intéressée peut se poursuivre au Congo eu égard à ses attaches familiales dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme C...ne peuvent pas être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14BX00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00003
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;14bx00003 ?
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