La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2014 | FRANCE | N°13BX03541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 13BX03541


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302014 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2013 par lequel la préfète de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2

) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant au..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302014 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2013 par lequel la préfète de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 2 décembre 1975, est entrée en France, accompagnée de sa fille, le 27 décembre 2011 suivant ses dires ; que sa demande d'asile présentée le 26 avril 2012 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2013 ; que, par un arrêté en date du 9 août 2013, la préfète de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que l'arrêté du 9 août 2013 a été signé pour la préfète de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n°12-533 du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir que sa vie est désormais en France où elle réside depuis presque deux ans à la date de la décision contestée et où elle a trouvé une stabilité, que son second enfant y est né et qu'elle serait isolée en Angola où elle n'a plus aucune famille ; que, toutefois, le séjour en France de MmeB..., qui a débuté selon ses dires le 27 décembre 2011, est récent ; qu'elle n'allègue pas y avoir créé des liens affectifs et amicaux ; que le dossier ne fait ressortir aucune intégration particulière en France ; qu'enfin, Mme B...n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B...se reconstitue dans son pays d'origine avec ses deux enfants qui sont très jeunes ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que la mesure d'éloignement contestée n'implique pas que Mme B...soit séparée de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, cette mesure soit nécessairement de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour forcé en Angola où elle pourrait être victime de la vindicte de sa belle-famille à la suite du décès de son époux et de la part de l'ancien employeur de ce dernier ; qu'en les supposant même fondées, ses craintes ne sauraient être regardées comme établissant que la requérante serait exposée en Angola à des traitements dont les autorités ne seraient pas en mesure de parer par une protection appropriée et, dès lors, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03541
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;13bx03541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award