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16/06/2014 | FRANCE | N°12BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX01381


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 et régularisée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant... par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004031 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis, ainsi qu'au remboursement des frais d'actes et de poursuites mentionnés sur les avi

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 et régularisée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant... par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004031 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis, ainsi qu'au remboursement des frais d'actes et de poursuites mentionnés sur les avis à tiers détenteur émis les 27 août 2004, 1er février 2005, 27 janvier 2006, 23 janvier 2008, 18 juillet 2008, 23 mars 2009, 26 avril 2010 et 11 mars 2011 ;

2°) de condamner l'Etat au remboursement des pénalités résultant du défaut de paiement des différents impôts depuis 2005 ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts sur ces pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré en date du 19 mai 2014 présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M. et Mme B...A...ont été initialement imposés au titre des années 2001 et 2002 à l'impôt sur le revenu conformément aux éléments figurant sur les déclarations qu'ils avaient souscrites, qui mentionnaient la déduction de frais professionnels correspondant à des frais de transport entre leur domicile et le lieu de travail de M. A...et à des frais de double résidence nécessités par l'activité professionnelle de ce dernier, alors militaire en activité, pour des montants de 8 956 euros en 2001 et de 5 564 euros pour 2002 ; que les intéressés ont fait l'objet au mois de mars 2004 d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que, par une proposition de rectification du 7 juin 2004, le service a remis en cause les sommes déduites au titre des frais professionnels pour les années 2001 et 2002 ; que des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement pour un montant de 1 527 euros au titre de l'année 2001 et de 1 064 euros au titre de l'année 2002 ; que M. A...a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 8 avril 2008 confirmé en appel par un arrêt de la cour du 25 mai 2010, a rejeté la demande ; que, par un courrier du 21 juin 2010, M. A...a sollicité auprès du service un nouvel examen de sa situation fiscale concernant les années 2001 et 2002 ; que sa demande comme son recours hiérarchique ont été rejetés ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les frais d'actes et de poursuites portés sur les avis à tiers détenteur émis à leur encontre entre le 27 août 2004 et le 11 mars 2011 ; que, par un jugement du 24 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation :

2. Considérant que les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur le rejet par le tribunal administratif des conclusions en annulation dirigées contre la réponse du vérificateur aux observations du contribuable et le rejet de la réclamation contentieuse :

3. Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la réponse du vérificateur aux observations du contribuable et la décision de rejet de la réclamation contentieuse présentée par ce dernier à l'encontre des impositions ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en faisant valoir que les délais de recours contentieux et le jugement du tribunal administratif du 8 avril 2008 ne lui étaient pas opposables, le requérant ne critique pas utilement la pertinence du motif d'irrecevabilité rappelé ci-dessus et opposé auxdites conclusions par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge des contribuables au titre de l'année 2004, le tribunal administratif a soulevé l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 8 avril 2008 devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, mais s'est fondé sur un moyen invoqué par le ministre dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, conformément au principe du contradictoire ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

5. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de se prononcer sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2001 et 2002 ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte interprétation de la demande dont ils étaient saisis en estimant que celle-ci ne comportait que des moyens critiquant la régularité de la procédure d'imposition ; que le jugement a répondu à ces moyens et n'est donc pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2001 et 2002 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; que l'article L. 12 du livre des procédures fiscales énonce que : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à demander aux époux A...la production des justificatifs concernant le versement d'une pension alimentaire au bénéfice de leur fille en 2001 et 2002 et les primes d'assurance vie déclarées comme ouvrant droit à réduction d'impôt pour les revenus 2002, ainsi que l'état détaillé des frais réels déclarés par M. A...pour les années 2001 et 2002 et les copies de ses demandes de mutation pour ces années ; que, ce faisant, elle n'a pas procédé à un examen de cohérence globale entre les revenus déclarés par M. et MmeA..., d'une part, et leur situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de leur train de vie, d'autre part, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales ; que les contribuables ayant ainsi seulement fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 10 du même livre, les moyens tirés d'un détournement de procédure et du non-respect des garanties propres à la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peuvent qu'être écartés ; que rien ne faisait obstacle, par ailleurs, à ce que, dans le cadre du contrôle sur pièces, l'administration remît en cause le principe même du caractère déductible des frais réels mentionnés dans les déclarations de revenus des intéressés ;

8. Considérant qu'aucun texte ne faisait obligation à l'administration de mentionner dans sa lettre du 5 mars 2004 demandant à M. et à Mme A...de fournir des justifications du montant des frais professionnels qu'ils avaient déduits de leurs revenus imposables, l'indication du délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales pour répondre à cette demande ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article, applicable aux revenus des années 2001 et 2002: " Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localité, dès lors que l'éloignement ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifié par une circonstance particulière ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années litigieuses, M. A..., sous officier de carrière, était affecté à la base aérienne 117 de Paris alors qu'il avait maintenu sa résidence principale à Villenave-d'Ornon ; que pour justifier du maintien du domicile à Villenave-d'Ornon, le requérant fait état de motifs tirés de l'état de santé de son épouse et de la mère de celle-ci ; que, toutefois, il ne fournit pas d'élément démontrant que son épouse ne pouvait recevoir qu'en Gironde les soins ou l'accompagnement imposés par son état de santé et que le maintien du foyer en Gironde était imposé au cours des années litigieuses par l'état de santé de la mère de son épouse ; que si le requérant indique qu'il était soumis à des affectations sur lesquelles ils n'avait aucune prise et qu'il a été affecté d'office à Paris alors qu'il avait demandé à bénéficier pour sa fin de carrière d'une affectation à Mérignac qui aurait rapproché son lieu de travail de celui de sa résidence familiale mais qu'il n'a pu obtenir, cette circonstance ne faisait pas obstacle, compte tenu de ce qui vient d'être dit, au déplacement du domicile des époux A...en région parisienne ; qu'il suit de là que les frais de trajet et de double résidence, au surplus non justifiés dans leur réalité et leur montant en l'absence production de tout document justificatif, ne peuvent être regardés comme inhérents à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les frais de double résidence ne pouvaient être déduits des revenus imposables des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions relatives aux " pénalités résultant du défaut de paiement des différents impôts depuis 2005 " :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

12. Considérant que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser " les pénalités résultant du défaut de paiement des différents impôts depuis 2005 " ; que cette demande doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les frais d'actes et de poursuites mentionnés sur des avis à tiers détenteur qu'il a produits devant le tribunal administratif, et qui ont été émis les 27 août 2004, 1er février 2005, 27 janvier 2006, 23 janvier 2008, 18 juillet 2008, 23 mars 2009, 26 avril 2010 et 11 mars 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant de saisir le tribunal administratif d'une contestation de l'obligation de payer les frais d'actes et de poursuites mentionnés dans les avis à tiers détenteurs émis à leur encontre, M. A...n'a pas adressé au directeur départemental des finances publiques de la Gironde, la réclamation préalable prescrite par l'article L. 281 précité ; que, dès lors, cette partie des conclusions était irrecevable comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ; que la demande de condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sur ces " pénalités " ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01381
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;12bx01381 ?
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