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12/06/2014 | FRANCE | N°13BX03440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13BX03440


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301057 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 25 avril 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301057 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 25 avril 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées le tribunal administratif de Melun dans son jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.A..., né en Algérie en 1971, est entré en France, avec son épouse et leurs deux enfants, en juillet 2010 via l'Espagne, en possession d'un visa de court séjour valable trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté par un arrêté du 23 février 2011, devenu définitif, sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son épouse a bénéficié d'un certificat de résidence au titre de son état de santé qui a expiré le 24 janvier 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1301057 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 25 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Sur les moyens de légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de l'irrégularité de la procédure affectant l'obligation de quitter le territoire dès lors que son droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure défavorable à son encontre, protégé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que M.A..., qui est entré en France en juillet 2010, fait valoir que son épouse vit en France, où sont nés leurs deux derniers enfants, et que les deux aînés sont scolarisés depuis 2010 dans deux établissements de Limoges où ils ont obtenu d'excellents résultats ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui vivait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige, ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse, qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, ailleurs qu'en France ; qu'il n'est pas davantage établi que les deux enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, pays d'origine de M.A..., où il a vécu plus de trente-neuf ans et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales, alors même que son père et ses deux frères résident en France ; que par une décision du même jour, la cour rejette la requête de son épouse, dont il n'est pas établi que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, qui peut retourner dans son pays avec sa famille, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 avril 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03440
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-12;13bx03440 ?
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