Vu I°), la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, sous le numéro 12BX03113, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Terrasse, avocat ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 083985 et 083986 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le maire de Lherm lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un hangar et la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le maire lui a délivré un permis de construire autorisant l'agrandissement du hangar ;
2°) de prononcer un non lieu à statuer sur les demandes de M. et Mme A...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, sous le numéro 12BX03114, présentée pour la commune de Lherm, représentée par son maire, par MeD..., avocats ;
La commune de Lherm demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 083985 et 083986 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la décision en date du 3 septembre 2003 par laquelle le maire de Lherm a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un hangar à Mme C... et la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le maire lui a délivré un permis de construire autorisant l'agrandissement du hangar ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Terrasse, avocat de Mme C..., celles de Me Chaboussou, avocat de la commune de Lherm et celles de Me Poudampa, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant que, par arrêté du 3 septembre 2003, le maire de Lherm a délivré à Mme C..., exploitante agricole, un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole implantés sur les parcelles C12 et C14, propriétés de Mme C..., et C13 que les consorts A...lui avaient confiée en fermage ; que, par arrêté du 19 septembre 2006, le maire a délivré un permis de construire autorisant l'agrandissement du hangar ; que les négociations d'achat de la parcelle C13 ayant échoué en 2008, Mme C... a présenté une demande de permis de construire autorisant le déplacement des constructions projetées sur la parcelle C12, tandis que les consorts A...demandaient l'annulation des deux permis de construire antérieurement délivrés ; que par décision du 19 décembre 2008, le maire de Lherm a délivré à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole sur la parcelle C12 ; que Mme C..., dans la requête 12BX03113 et la commune de Lherm, dans la requête 12BX03114, relèvent appel du jugement n° 083985 et 083986 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et MmeA..., les permis de construire du 3 septembre 2003 et du 19 septembre 2006 ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en présentant un nouveau projet de construction identique au projet de construction autorisé par les permis de construire des 3 septembre 2003 et 19 septembre 2006, Mme C... a nécessairement entendu prendre acte de l'impossibilité de construire sur la parcelle C13 qu'elle avait en fermage mais qu'elle ne pouvait plus acheter aux consortsA..., en déplaçant la construction sur une autre des parcelles dont elle est propriétaire ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le nouveau permis de construire délivré le 19 décembre 2008, visant uniquement à déplacer les constructions au sein du même ensemble de parcelles, a implicitement mais nécessairement retiré les permis de construire des 3 septembre 2003 et 19 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. et Mme A...était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2012, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 083985 et 083986 du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2012 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.
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Nos 12BX03113-12BX03114