La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°12BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12BX01848


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la SCI de Bordeneuve, dont le siège est Lieu-dit Maribaut à Fabas (09230), par Me Boillot, avocat ;

La SCI de Bordeneuve demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801966 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de créer un aérodrome privé sur le territoire de la commune de Fabas ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de l'autoriser à créer un aérodrome privé sur...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la SCI de Bordeneuve, dont le siège est Lieu-dit Maribaut à Fabas (09230), par Me Boillot, avocat ;

La SCI de Bordeneuve demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801966 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de créer un aérodrome privé sur le territoire de la commune de Fabas ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de l'autoriser à créer un aérodrome privé sur le territoire de la commune de Fabas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soulan, avocat de la SCI de Bordeneuve ;

1. Considérant que la SCI de Bordeneuve est propriétaire de parcelles agricoles d'une superficie totale de 192 457 mètres carrés sur le territoire de la commune de Fabas, au lieu-dit " Bordeneuve " ; que par un arrêté du 23 novembre 2005, le préfet de l'Ariège l'a autorisée à créer sur ce terrain un aérodrome privé, sous réserve du respect de prescriptions tenant à l'enfouissement d'une ligne électrique, au nivellement du terrain et à la suppression d'arbres, et de la fourniture de la liste des personnes autorisées à utiliser l'aérodrome ; que par un arrêté du 14 janvier 2008, le préfet de l'Ariège a refusé à la société le renouvellement de l'autorisation de créer un aérodrome privé, au double motif de la dangerosité du site et de l'absence de production de la liste des personnes autorisées à utiliser l'aérodrome ; que la société relève appel du jugement n° 0801966 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la SCI de Bordeneuve soutient que l'arrêté attaqué, qui doit être analysé en une décision de retrait de l'autorisation tacite dont elle était titulaire, est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile : " Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités. " ; que l'article D. 233-2 du même code dispose : " La demande d'autorisation est adressée en quatre exemplaires au préfet du département où est situé l'aérodrome, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel. Il est délivré récépissé de la demande. La décision d'autorisation ou de refus du préfet est prise par arrêté non motivé après avis du fonctionnaire de l'aviation civile territorialement compétent. Elle doit intervenir dans un délai de trente jours à dater de la délivrance du récépissé, à moins que le préfet ne soit tenu d'en référer au ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article D. 233-3. Dans ce cas, le délai imparti au préfet pour prendre sa décision est porté à quatre-vingt-dix jours. Si le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai réglementaire, l'autorisation est considérée comme accordée. Le préfet rend compte au ministre chargé de l'aviation civile des autorisations accordées en lui adressant copie du dossier de demande et, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation. " ; que l'article D. 233-3 de ce code précise : " Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile pris en accord avec le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre de l'économie et des finances délimitent les zones à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome à usage privé doit être soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile. " ; que l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1962 relatif à la définition des zones situées au voisinage des aérodromes et à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome privé doit être soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile dispose : " Pour les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat et pour les aérodromes à usage restreint, le rayon de cette zone sera de 10 km ou de 18,5 km sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, après consultation des départements ministériels éventuellement intéressés. Ces décisions seront publiées au Journal Officiel. " ; que la circulaire 35DBA du 28 juin 1973 relative aux aérodromes privés, émise par les ministres des transports, de l'intérieur et de l'économie et des finances, précise : " Pour les aérodromes réservés à usage d'administrations de l'Etat et pour les aérodromes à usage restreint, l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1962 prévoit que le rayon de cette zone sera de 10 km ou 18,5 km sur décision du ministre chargé de l'aviation civile après consultation des départements ministériels éventuellement intéressés. En attendant l'intervention de ces décisions, vous voudrez bien soumettre au ministre chargé de l'aviation civile les demandes de création d'aérodromes à usage privé situés à moins de 18,5 km d'un aérodrome réservé à l'usage des administrations de l'Etat ou à usage restreint. " ; que, faute d'édiction, par le ministre chargé de l'aviation civile, de la décision prévue à l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1962, les préconisations de cette circulaire, compétemment édictées par le ministre des transports, doivent être regardées comme fixant à 18, 5 kilomètres le rayon de la zone située au voisinage des aéroports à usage restreint à l'intérieur de laquelle la création d'un aérodrome privé doit être soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aérodrome privé de la SCI de Bordeneuve est situé à 12 kilomètres de l'aérodrome à usage restreint de Cazères-Palaminy, dont la création a été autorisée par un arrêté du 24 octobre 1995, soit dans la zone d'un rayon de 18,5 kilomètres entourant cet aérodrome ; que la demande de la SCI de Bordeneuve, dont le préfet de l'Ariège a accusé réception par courrier du 29 octobre 2007, devait ainsi être soumise au ministre chargé de l'aviation civile ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article D. 233-2 du code de l'aviation civile, le délai imparti au préfet pour prendre sa décision était de quatre-vingt-dix jours, et non de trente jours comme le soutient la SCI ; que la demande datée du 17 octobre 2007 a fait l'objet d'un accusé de réception du préfet de l'Ariège le 29 octobre 2007, faisant courir le délai d'instruction ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, notifié à la société le 16 janvier 2008, ainsi que cela ressort des mentions de l'accusé postal produit par la ministre, l'a été avant l'expiration du délai dont le préfet disposait pour prendre sa décision ; que la SCI de Bordeneuve n'était donc pas titulaire, à cette date, d'une autorisation implicite ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par un courrier du 23 novembre 2006 et un compte-rendu de visite du 25 octobre 2007, et suite à un vol de reconnaissance effectué le 31 octobre 2007, la direction générale de l'aviation civile a relevé que la piste d'atterrissage du projet d'aérodrome privé de la SCI, utilisable sur une longueur de seulement 450 mètres, n'était pas exploitable faute de réalisation des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation du 23 novembre 2005, et ajouté que, même en tenant compte des aménagements prescrits, cette piste n'était pas utilisable pour un avion quadriplace de voyage standard ; que l'avis du 4 décembre 2006 émis par un brigadier de la police aéronautique indique que la piste est encaissée au milieu des collines avoisinantes, que le plan d'approche, de l'ordre de 8 %, est considérable, et que les caractéristiques d'utilisation sont très délicates, faisant appel à des pilotes expérimentés formés aux contraintes du site et utilisant des aéronefs possédant les performances adéquates ; que si la SCI de Bordeneuve fait valoir que l'aérodrome a été autorisé pendant deux ans sans incident, elle n'établit pas qu'il ait été utilisé ; que, faute pour elle d'avoir produit la liste des personnes autorisées à utiliser l'aérodrome, ce qui suffisait au demeurant à justifier le refus qui lui été opposé, elle n'a pas mis l'autorité administrative à même de délivrer l'autorisation requise en l'assortissant, le cas échant, de prescriptions relatives aux performances des aéronefs ou à la qualification des pilotes ; qu'ainsi, en fondant son refus sur la dangerosité du site, le préfet de l'Ariège n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SCI de Bordeneuve fait valoir qu'une altisurface, agréée par arrêté du préfet de l'Ariège du 30 août 2012, a été autorisée à Fabas, au lieu-dit Bordeneuve, sans qu'aucune dangerosité ne soit opposée au pétitionnaire ; qu'une altisurface, qui constitue une piste d'atterrissage en montagne, présente cependant des caractéristiques différentes d'un aérodrome ; qu'en outre, l'altisurface dont la création a été autorisée à Fabas n'est ouverte qu'aux seuls pilotes titulaires de la qualification montagne figurant sur la liste qui avait été fournie par le pétitionnaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Bordeneuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui accorder le renouvellement de l'autorisation de créer un aérodrome privé à Fabas ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI de Bordeneuve et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Bordeneuve est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01848
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BEDEL DE BUZAREINGUES BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-12;12bx01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award