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11/06/2014 | FRANCE | N°14BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 14BX00069


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...C...élisant domicile..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301535 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de ...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...C...élisant domicile..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301535 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en janvier 2009 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 23 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2011 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, par un arrêté du 4 mai 2011, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a présenté, le 29 juillet 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, toutefois, par un arrêté du 5 août 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. C...soutient que le tribunal administratif a statué sur un moyen d'erreur de fait qu'il n'avait pas soulevé en première instance, il ressort toutefois de ses écritures de première instance que le requérant faisait grief à la décision contestée d'avoir désigné une personne autre que lui-même dans les motifs de son refus de séjour, moyen auquel les premiers juges ont répondu, en estimant que cette désignation erronée constituait une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui visait sans ambiguïté le requérant à plusieurs reprises ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen d'irrégularité qu'il soulève manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant que la décision en litige comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... sur le fondement desquels il a été pris ; qu'elle indique que l'intéressé, bien que présentant une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, ne justifie pas d'une durée de présence en France suffisamment ancienne ni d'une activité professionnelle antérieure, et mentionne que M. C... n'a produit aucun élément probant relatif à des considérations humanitaires ou justifiant de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour en France, constituent de tels motifs exceptionnels ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour exclusivement en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa présence en France depuis plus de quatre ans et d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet a explicité le motif de son refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, avant de mentionner les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ;

7. Considérant d'autre part, qu'en se fondant notamment sur l'insuffisance de l'ancienneté du séjour en France du requérant et sur l'absence d'expérience professionnelle antérieure de celui-ci, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas davantage commis une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit également être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00069
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;14bx00069 ?
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