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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX03478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX03478


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me A...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300553 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activi...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par Me A...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300553 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que Mme C...D..., née le 19 septembre 1988 et de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en juin 2009 et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 13 février 2013, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Marie-Paule Demiguel, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2012240-0001 du 27 août 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que ces dispositions donnaient compétence à Mme B...pour signer l'arrêté du 13 février 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant que l'arrêté du 13 février 2013 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeD... ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant que la motivation de la décision révèle que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme D...au regard de l'ensemble des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé, contrairement à ce qu'elle soutient, à un examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; qu'ayant ainsi examiné sa situation notamment au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme D...soutient qu'elle est en France depuis trois ans auprès de sa famille dont elle était séparée en Arménie, que ses parents résident régulièrement sur le territoire français et sont particulièrement bien intégrés, qu'elle s'est elle-même bien intégrée et n'a plus d'attaches familiales proches en Arménie ; que, toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir d'autres liens familiaux et affectifs en France qu'avec ses parents, titulaires d'autorisations provisoires de séjour d'une durée d'un an, ainsi que son frère et sa soeur qui font également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de MmeD..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'elle n'a donc méconnu, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision du 2 novembre 2012, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par Mme D...à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui a été notifiée le 27 novembre 2012 ; que la requérante, à qui la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement le 13 février 2013, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

9. Considérant que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée ne fait pas l'objet d'une motivation qui lui est propre ne peut être accueilli ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que MmeD..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit également être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme D..." n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée ;

13. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

16. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée.

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No 13BX03478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03478
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx03478 ?
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