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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX03414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX03414


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301691 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301691 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, né le 17 septembre 1985, est entré en France le 26 octobre 2007 muni d'un document transfrontalier et d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2009 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté le 3 juillet 2009 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'étant toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, à la suite de son interpellation par les services de police, le 23 mars 2012, d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que le recours formé contre cette mesure a été rejeté par un jugement du tribunal administratif, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 avril 2013 ; que M. D... a alors formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 31 juillet 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que l'intéressé fait appel du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. D...ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Marie-Paule Demiguel, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2012240-0001 du 27 août 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que ces dispositions donnaient compétence à Mme C...pour signer l'arrêté du 10 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Considérant que l'arrêté du 10 décembre 2013 comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D... sur le fondement desquels il a été pris ; qu'il mentionne notamment l'absence de justification d'activité professionnelle antérieure de la part de l'intéressé et indique que celui-ci n'a produit aucun élément probant relatif à des considérations humanitaires ou justifiant de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même qu'il ne fait pas état de la présence des parents du requérant en France, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; que si M. D...soutient qu'il ne lui a pas été délivré un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2007 où il réside depuis six ans avec l'ensemble de sa famille, notamment son père et sa mère qui sont titulaires d'un titre de séjour et sont particulièrement bien intégrés, qu'il est lui-même être bien intégré sur le territoire français où il a constamment cherché du travail mais n'a pu en trouver faute d'autorisation, où il a tissé des liens et développé sa vie privée et familiale auprès de ses parents et de ses soeurs, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il parle couramment le français et est en mesure d'exercer une activité salariée étant titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'il ne présente pas un danger pour l'ordre public ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans personne à charge, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2009 malgré les deux mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet ; que ses soeurs font également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dès lors, en dépit des efforts d'intégration qu'il allègue, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte des ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour en France, constituent de tels motifs exceptionnels ; qu'ainsi, en se fondant notamment sur l'absence d'expérience professionnelle antérieure de de M. D...pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant que les circonstances invoquées par M. D...tenant à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et à la promesse d'embauche dont il bénéficie pour un emploi de peintre pour lequel il ne justifie au demeurant ni expérience ni qualification, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée n'a pas fait pas l'objet d'une motivation qui lui est propre doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

14. Considérant que si le requérant soutient que délai de trente jours est insuffisant compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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No 13BX03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03414
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx03414 ?
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