La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00734


Vu I°), sous le n° 13BX00734, la requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2013, et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, dont le siège est situé 2 boulevard Marie et Pierre Curie, BP 20178 au Futuroscope Cedex (86962), représentée par son président, par Me A... ;

La chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il

a, sur la demande de M.B..., annulé la décision du 6 mai 2010 par laquelle son...

Vu I°), sous le n° 13BX00734, la requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2013, et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, dont le siège est situé 2 boulevard Marie et Pierre Curie, BP 20178 au Futuroscope Cedex (86962), représentée par son président, par Me A... ;

La chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de M.B..., annulé la décision du 6 mai 2010 par laquelle son président l'a licencié pour suppression d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°), sous le n° 13BX02677, la requête enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, dont le siège est situé 2 boulevard Marie et Pierre Curie, BP 20178 au Futuroscope Cedex (86962), représentée par son président, par Me A...;

La chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de M.B..., annulé la décision du 6 mai 2010 par laquelle son président l'a licencié pour suppression d'emploi ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des regroupements consulaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me C...du cabinetA..., avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes ;

1. Considérant que par une décision du 6 mai 2010 du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, M. B...a été licencié en raison de la suppression du service chargé de gérer le dispositif transcommerce-transartisanat, structure d'aide à la création ou reprise d'entreprises ou de commerces, dont il était le responsable ; que dans l'instance enregistrée sous le n° 13BX00734, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes fait appel du jugement du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de l'intéressé, annulé cette décision de licenciement ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX02677, la chambre demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

2. Considérant qu'une chambre régionale de commerce et d'industrie peut légalement, quel que soit l'état de ses finances, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ; qu'en l'espèce, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes s'est fondée sur un audit faisant apparaître que le dispositif transcommerce-transartisanat, seul service à caractère concurrentiel et commercial géré par la chambre régionale de commerce et d'industrie, ne soutenait plus la comparaison avec les outils actuels proposés sur le marché, nécessitait pour son équilibre financier l'apport de recettes fiscales, alors que le mode de financement consistant à financer une activité concurrentielle au moyen de fonds publics a été proscrit ; que selon ce document, le comparatif des coûts entre la gestion régionale du dispositif et la gestion par les chambres de commerces et d'industries de la région n'était pas en faveur d'un maintien du dispositif, dès lors que celui-ci était mieux assuré par ces dernières qui exercent une mission opérationnelle en proximité avec les entreprises ; qu'ainsi, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes a pu légalement estimer que ce service devait être supprimé par mesure d'économie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par la chambre requérante, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que la réalité des difficultés financières du dispositif transcommerce-transartisanat n'était pas établie pour annuler la décision attaquée ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2010 ;

4. Considérant que la CRCI a fait application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie aux termes duquel : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux.... Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans un délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part sur les mesures individuelles de licenciements envisagées. " ;

5. Considérant que la commission paritaire locale a émis un avis le 23 février 2010 sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, et sur les mesures d'accompagnement individuelles de licenciement envisagées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les licenciements des agents n'ont pas été soumis aux représentants du personnel manque en fait ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale de commerce et d'industrie a pris en charge la réalisation d'un bilan de compétence, le suivi d'une première formation et le bénéfice d'une formation complémentaire ; qu'elle s'est ainsi acquittée de ses obligations découlant de l'article 35-1 précité à l'égard de M B...;

7. Considérant si M. B...soutient qu'il n'a eu la possibilité de présenter ses observations sur la mesure dont il faisait l'objet aux élus de la chambre, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucune précision sur les dispositions qui auraient été méconnues alors qu'il a bénéficié de deux entretiens préalables ;

8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par la chambre régionale de commerce et d'industrie, qui n'était pas tenue d'apprécier la productivité des autres services, de supprimer l'emploi occupé par M. B... ; que la suppression d'emploi étant intervenue par mesure d'économie, la circonstance que le service transcommerce-transartisanat, dont il faisait partie, aurait dégagé un chiffre d'affaires et une rentabilité équivalents à d'autres services de la chambre régionale, et aurait atteint ses objectifs financiers est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure de licenciement litigieuse ;

9. Considérant que la circonstance que le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie l'aurait informé verbalement qu'aucun licenciement n'était à craindre est, de même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

10. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la chambre régionale de commerce et d'industrie aurait profité de son arrêt maladie pour supprimer le dispositif, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 mai 2010 de licenciement pour suppression d'emploi de M. B...;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

12. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX02677 de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes.

''

''

''

''

2

Nos 13BX00734 - 13BX02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00734
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ARZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award