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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00733


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, dont le siège est situé 2 boulevard Marie et Pierre Curie, BP 20178 au Futuroscope Cedex (86962), représentée par son président, par Me B...;

La chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001668 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de MmeA...,

annulé la décision du 6 mai 2010 par laquelle son président l'a licenciée po...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 11 mars suivant, présentée pour la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, dont le siège est situé 2 boulevard Marie et Pierre Curie, BP 20178 au Futuroscope Cedex (86962), représentée par son président, par Me B...;

La chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001668 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de MmeA..., annulé la décision du 6 mai 2010 par laquelle son président l'a licenciée pour suppression d'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des regroupements consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me C...du cabinetB..., avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes ;

1. Considérant que par une décision du 6 mai 2010 du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes, Mme A...a été licenciée en raison de la suppression du service chargé de gérer le dispositif transcommerce-transartisanat, structure d'aide à la création ou reprise d'entreprises ou de commerces, et dans lequel elle assurait la fonction d'assistante au chef de service ; ; que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes fait appel du jugement du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de l'intéressée, annulé cette décision de licenciement ;

2. Considérant qu'une chambre régionale de commerce et d'industrie peut légalement, quel que soit l'état de ses finances, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ; qu'en l'espèce, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes s'est fondée sur un audit faisant apparaître que le dispositif transcommerce-transartisanat, seul service à caractère concurrentiel et commercial géré par la chambre régionale de commerce et d'industrie, ne soutenait plus la comparaison avec les outils actuels proposés sur le marché, nécessitait pour son équilibre financier l'apport de recettes fiscales, alors que le mode de financement consistant à financer une activité concurrentielle au moyen de fonds publics avait été proscrit ; que selon ce document, le comparatif des coûts entre la gestion régionale du dispositif et la gestion par les chambres de commerces et d'industries de la région n'était pas en faveur d'un maintien du dispositif, dès lors que celui-ci était mieux assuré par ces dernières qui exercent une mission opérationnelle en proximité avec les entreprises ; qu'ainsi, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes a pu légalement estimer que ce service devait être supprimé par mesure d'économie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par la chambre requérante, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que la réalité des difficultés financières du dispositif transcommerce-transartisanat n'était pas établie pour annuler la décision attaquée ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2010 ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes de donner à Mme A...la possibilité de présenter ses propositions aux élus de la chambre ;

5. Considérant que la CRCI a fait application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie aux termes duquel : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux.... Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans un délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part sur les mesures individuelles de licenciements envisagées. " ;

6. Considérant que la commission paritaire locale a émis un avis le 23 février 2010 sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, et sur les mesures d'accompagnement individuelles de licenciement envisagées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les licenciements des agents n'ont pas été soumis aux représentants du personnel manque en fait ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale de commerce et d'industrie a pris en charge la réalisation d'un bilan de compétence, le suivi d'une première formation et le bénéfice d'une formation complémentaire ; qu'elle s'est ainsi acquittée de ses obligations découlant de l'article 35-1 précité à l'égard de Mme A... ;

8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par la chambre régionale de commerce et d'industrie, qui n'était pas tenue d'apprécier la productivité des autres services, de supprimer l'emploi occupé par Mme A...; que la suppression d'emploi étant intervenue par mesure d'économie, la circonstance que le service transcommerce-transartisanat, dont elle faisait partie, aurait dégagé un chiffre d'affaires et une rentabilité équivalents à d'autres services de la chambre régionale, et aurait atteint ses objectifs financiers est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure de licenciement litigieuse ;

9. Considérant que les implications de la mesure de licenciement sur la formation suivie par l'intéressée, et notamment sur les difficultés qu'elle rencontrerait pour suivre une formation assurée par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif), sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 mai 2010 de licenciement pour suppression d'emploi de MmeA... ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1001668 du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes est rejetée.

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No 13BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00733
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ARZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00733 ?
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