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11/06/2014 | FRANCE | N°13BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 juin 2014, 13BX00704


Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 mars 2013, et régularisée par courrier le 8 mars suivant, présentée pour la commune de Roura, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Roura demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100971 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme A...et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction pr

ésentées par Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 mars 2013, et régularisée par courrier le 8 mars suivant, présentée pour la commune de Roura, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Roura demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100971 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme A...et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ingénieur principal territorial de la région Guyane, a été détachée, à compter du 1er janvier 2010, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Roura ; que ce détachement a été renouvelé pour un an, soit jusqu'au 31 décembre 2011 ; que cependant, par une décision du 28 avril 2011, le maire a mis fin à ses fonctions de directeur général des services et l'a affectée, à compter du 2 mai 2011, sur un poste de directeur du service d'actions sociales et culturelles et de la médiathèque de la commune de Roura ; que par un jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 28 avril 2011 et a enjoint à la commune de réintégrer Mme A... dans l'emploi de directeur général des services dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la commune de Roura fait appel de ce jugement en tant qu'il a ordonné la réintégration de Mme A...sous astreinte ; que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, une réévaluation du montant de l'astreinte et qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière ;

Sur l'appel principal de la commune :

2. Considérant que pour contester l'injonction de réintégration de Mme A...qui lui a été faite, la commune fait valoir que l'intéressée a été réintégrée de façon anticipée dans ses fonctions auprès de la région Guyane à compter du 1er décembre 2011 ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision du 28 avril 2011 l'ayant illégalement évincée de son poste de directeur général des services, cette illégalité implique nécessairement que la commune de Roura procède à la réintégration juridique de Mme A...dans les fonctions de directeur général des services ; que cependant, le juge de l'exécution statue en tant que juge du plein contentieux en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, dès lors, et compte tenu du fait que Mme A...a été réintégrée à sa demande au sein de son administration d'origine à compter du 1er décembre 2011, il y a lieu de limiter la réintégration ordonnée par le premier juge à la période allant du 2 mai 2011, date à laquelle elle a été illégalement nommée au poste de directeur du service d'actions sociales et culturelles et de la médiathèque, au 30 novembre 2011 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de modifier le taux de l'astreinte fixé par les premiers juges à la date de lecture de leur jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas limité la réintégration de Mme A... pour la période du 2 mai au 30 novembre 2011 ;

Sur l'appel incident de Mme A...:

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de majorer le taux de l'astreinte fixé à 100 euros par jour de retard par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, que Mme A...a droit à la reconstitution de sa carrière pour la période du 2 mai au 30 novembre 2011 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y faire droit dans un délai de deux mois, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Mme A...doit être réintégrée juridiquement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Roura pour la période allant du 2 mai 2011 au 30 novembre 2011.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1100971 du tribunal administratif de Cayenne du 29 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Roura de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A...pour la période définie à l'article 1er ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune de Roura justifiera au greffe de la cour des mesures prises en application des articles 1er et 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Roura et le surplus des conclusions de l'appel incident ainsi que celles présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 13BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00704
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-11;13bx00704 ?
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