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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX03155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX03155


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2013 présentée pour M. C...D...B...demeurant ... par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300963 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire françai

s dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2013 présentée pour M. C...D...B...demeurant ... par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300963 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la date de notification de l'arrêté à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2010 à l'âge de 19 ans, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour pour la période du 27 septembre 2010 au 27 septembre 2011; que le titre de séjour de M. B...a été renouvelé pour une période d'un an expirant le 27 septembre 2012; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M.B..., le 4 février 2013, un arrêté refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur le renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B...y sont rappelées de façon détaillée décrivant ainsi la situation particulière de ce dernier ; que, par suite, elle répond aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet a étudié l'ensemble de la situation de M. B...au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour dès lors que la demande de renouvellement était tardive ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 4 février 2013 doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 1er octobre 2010 pour y entreprendre des études, a suivi en 2010-2011 des cours de première année de licence " Sciences et technologie ", s'est inscrit pour l'année 2011-2012 en première année de formation d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, et s'est inscrit enfin pour l'année universitaire 2012-2013 en première année de licence en mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales; que, si M. B...soutient que ses échecs seraient dus à ses difficultés financières puisqu'il n'est pas boursier, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause les difficultés financières alléguées ne permettent pas d'expliquer ses réorientations ; que, dans ces conditions, compte tenu de ces changements successifs d'orientation, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que M.B..., qui n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, ne justifiait pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce premier motif tiré de l'absence de caractère de sérieux de ses études ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. B...et tirés de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa demande de renouvellement, bien que tardive, ne pouvait pas être regardée comme une première demande et qu'il ne pouvait être exigé de lui un nouveau visa de long séjour puisqu'il n'avait pas quitté le territoire français, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a noué des relations amicales solides en France, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il est inconnu des services de police et qu'il parle français ; que toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux en France alors qu'il est constant que ses parents résident toujours en Guinée ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que M. B...soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquelles elle a été prise ; qu'il ressort toutefois de cette même décision qu'elle vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ni en qualité d'étudiant ni au regard de sa vie privée et familiale en France et que sa famille réside en Guinée ;

10. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise comme en l'espèce sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du même code ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que M. B...fait valoir que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'éventualité qu'il puisse être soumis à des exactions en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée; que, toutefois, le requérant lui-même n'invoque pas la possibilité de telles exactions ; que, par suite, la décision ne peut être regardée comme insuffisamment motivée pour avoir seulement relevé que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03155
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx03155 ?
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