Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par Me A...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001789 du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Loubès à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la disparition, du caveau familial, dans le cimetière de la commune, de cercueils contenant les restes de membres de sa famille ;
2°) de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loubès la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bédon, avocat de la commune de St Loubès ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières " et, selon l'article L. 2213-9 de ce code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-14 du même code : " Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, (...) les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent : (...) sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire (...) " ; que les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux opérations d'exhumation et de réinhumation sont précisées aux articles R. 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales, notamment par les dispositions de son article R. 2213-42, qui prévoient que lorsqu'un cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements et par celles de son article R. 2213-44, en vertu desquelles un procès-verbal de chaque opération est dressé par l'agent qui en a assuré la surveillance et est transmis au maire ;
2. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Loubès à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la disparition, constatée lors de l'inhumation de sa mère, des restes d'un certain nombre de membres de sa famille du caveau familial, dans le cimetière de la commune ; qu'elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait ni que toutes les personnes dont les restes devaient se trouver dans le caveau y avaient été inhumées, ni que les corps de membres de sa famille auraient été exhumés en l'absence de toute demande et qu'ainsi, la responsabilité de la commune n'était pas engagée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 avril 2004, veille de l'inhumation de la mère de Mme C...dans le caveau, situé dans l'enceinte du cimetière de la commune de Saint-Loubès et ayant fait l'objet de la concession perpétuelle attribuée, en 1929, à son grand-père, il a été constaté que n'étaient présents dans ce caveau que trois cercueils et un reliquaire ; que, compte tenu du nombre de personnes qui y ont été inhumées entre 1933 et 1982, ainsi que de la réduction des restes de deux corps, placés dans un reliquaire, à laquelle il a été procédé en 1959 et de la translation d'un corps en 1986, le caveau aurait dû contenir, selon la requérante, sept cercueils et le reliquaire, soit les restes de neuf personnes ; qu'il est constant que ne se trouvaient plus, en 2004, dans ce caveau, que trois cercueils et les ossements, notamment les crânes, de quatre personnes, soit les restes de sept personnes ; que s'il est vrai qu'aucun document ne vient à l'appui de l'affirmation de MmeC..., relative à l'inhumation dans le caveau d'une personne décédée en 1941, et s'il résulte du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 19 février 2007 du président du tribunal de grande instance de Bordeaux qu'il ne peut pas être exclu que les quatre crânes sus-évoqués appartiennent au corps de membres de sa famille, ce sont les restes de huit personnes qui auraient dû être retrouvés dans le caveau ;
4. Considérant que la circonstance que la commune de Saint-Loubès n'a pas été en mesure de produire les documents exigés par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et celle que certaines opérations n'ont pas été effectuées en présence d'un agent de la police municipale, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en revanche, elles doivent être regardées comme faisant obstacle à ce que la commune puisse établir, comme c'est à elle et non à Mme C...qu'il appartient de le faire, que l'absence dans le caveau litigieux des restes d'une personne résulte d'une exhumation suivie d'une translation, effectuées à la demande d'un membre de la famille de la requérante ; que, dans ces conditions, la disparition inexpliquée des restes d'au moins une personne du caveau familial de Mme C...ne peut être imputée qu'à un manquement du maire de Saint-Loubès dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant qu'en tout état de cause, une telle faute a causé à Mme C...un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation alors même que le rapport de l'expertise mentionnée au point précédent ne permettrait pas d'établir de manière certaine que les restes qui n'ont pas été retrouvés dans le caveau sont ceux de sa grand-mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme C...en condamnant la commune de Saint-Loubès à lui verser une indemnité de 5 500 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC... est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et la condamnation de la commune de Saint-Loubès à lui verser une indemnité d'un montant de 5 500 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Loubès tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Saint-Loubès à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Loubès est condamnée à verser une indemnité d'un montant de 5 500 euros à MmeC....
Article 3 : La commune de Saint-Loubès est condamnée à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...et les conclusions de la commune de Saint-Loubès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 13BX00047