Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bouhet ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000306 du 2 octobre 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 2009/708 et 2009/709 du 6 novembre 2009 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) arrêtant le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de Bordeaux et approuvant le principe de la réalisation de parcs de stationnement ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) subsidiairement et pour le cas où ces délibérations ne seraient pas annulées, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation du préjudice que subira son immeuble ;
4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observation de Me Bouhet, avocat de M.B... ;
- les observations de Me Guédon, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ;
1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 2 octobre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations n° 2009/708 et 2009/709 que le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a adoptées le 6 novembre 2009 à la suite de la délibération du 10 juillet 2009, approuvant le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
2. Considérant que, par la première délibération n°2009/708 du 6 novembre 2009, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a arrêté, suite à la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le dossier définitif du projet de développement du réseau de transports en commun de l'agglomération bordelaise comportant la création d'une nouvelle ligne de tramway, la ligne D, l'extension des lignes existantes A, B et C et la création du tram-train du Médoc en retenant, pour chacune de ces trois opérations, les tracés jugés les plus opportuns ; que cette délibération ne suffit pas à autoriser la réalisation effective de ces opérations qui devront au préalable être déclarées d'utilité publique, afin que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) puisse procéder aux acquisitions foncières nécessaires et mettre en compatibilité son plan local d'urbanisme ; qu'à cette fin, les trois opérations mentionnées dans la délibération n°2009/708 du 6 novembre 2009 seront soumises à l'appréciation du préfet auprès duquel la collectivité sollicitera l'ouverture d'enquêtes publiques et à qui il appartiendra ensuite de décider de les déclarer ou non d'utilité publique ; qu'ainsi cette délibération ne constitue qu'un élément de la procédure d'élaboration de la déclaration d'utilité publique, qui, seule, permettra la mise en oeuvre des opérations ; qu'elle constitue, à ce titre, une mesure préparatoire ; que le fait que le dossier définitif du projet qui a été approuvé par la délibération fixe les tracés des trois opérations envisagées n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère de mesure préparatoire, dès lors que la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) était obligée de soumettre au préfet un projet contenant ces hypothèses de tracés, afin qu'il puisse soumettre le projet à enquête publique et soit en mesure de se prononcer sur son caractère d'utilité publique ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la lère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que, pour ce motif, la délibération n°2009/708 du 6 novembre 2009 n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même uniquement en tant que celui-ci repose sur des moyens tirés de vices propres de la procédure de concertation, et a, en conséquence, déclaré irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...à l'encontre de cette délibération, alors même qu'elle comporte une décision de poursuivre les projets définis et qu'elle aurait pour effet de permettre des demandes de subvention ou d'entraîner des études complémentaires et des pourparlers avec certains particuliers en vue d'acquisitions ;
3. Considérant que, par la seconde délibération n° 2009/709 du 6 novembre 2009, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a décidé de compenser, en réalisant des parcs de stationnement adéquats, la suppression des places de stationnements résultant de la réalisation de la nouvelle ligne de tramway que comporte le projet de développement du réseau de transports en commun de l'agglomération bordelaise dont le dossier définitif a été arrêté par la délibération n°2009/708 et de procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet ; que cette délibération rappelle également, dans ses motifs, l'importance que revêt pour le conseil la question de l'indemnisation des commerçants concernés par les travaux du tramway ; qu'une telle délibération qui ne détermine ni le lieu d'implantation ni la contenance et l'étendue des parcs de stationnement qu'elle estime opportun de créer et ne décide pas davantage de la procédure et du montant des indemnisations éventuellement dues aux riverains des futurs chantiers ne comporte aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir alors même qu'elle procède à une estimation des enveloppes financières nécessaires à la réalisation de ces projets ; que c'est donc à bon droit que le président de la lère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'elle constitue une simple déclaration de principe et a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...à l'encontre de cette délibération ;
4. Considérant que M. B...demandait également la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que lui causerait la réalisation de la ligne de tramway sur l'emprise de la rue Fondaudège à Bordeaux ; que c'est encore à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'invoquait qu'un préjudice hypothétique et qu'il ne faisait, ainsi, état que d'un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) de communiquer les documents qu'il énumère doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B...à verser à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.B... ; que ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX03066