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03/06/2014 | FRANCE | N°12BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 12BX01268


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la commune de Haut-Mauco, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Haut-Mauco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001745-1001781 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Haut-Mauco a approuvé le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ouvrant à l'urbanisation la zone AUif et une partie de la zone N en créant une zone AUi pour permettre l

a réalisation d'une zone commerciale et d'activités projetée par la communau...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la commune de Haut-Mauco, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Haut-Mauco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001745-1001781 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Haut-Mauco a approuvé le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ouvrant à l'urbanisation la zone AUif et une partie de la zone N en créant une zone AUi pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités projetée par la communauté de communes " Cap de Gascogne " et d'autre part, l'a condamné à verser à M. et MmeB..., ainsi qu'à M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les requêtes de M. et MmeB..., ainsi que celle de M. C...;

3°) de condamner solidairement M. C...et les époux B...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Achou-Lepage, avocat de M.C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M.C... ;

1. Considérant que la commune de Haut-Mauco demande l'annulation du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ouvrant à l'urbanisation la zone AUif et une partie de la zone N en créant une zone AUi pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités projetée par la communauté de communes "Cap de Gascogne " ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

2. Considérant que M. et Mme B...sont domiciliés sur le territoire de la commune de Haut-Mauco, dans un secteur proche des parcelles faisant l'objet de la révision simplifiée approuvée par la délibération du 15 juillet 2010 ; que, par suite, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette délibération ;

3. Considérant que le domicile de M.C..., bien que situé sur le territoire de la commune voisine de Benquet, se trouve à environ 500 mètres de la future zone d'activités dont la réalisation doit être permise par la révision simplifiée en litige ; que, dès lors, son cadre de vie est susceptible d'être modifié par la mise en oeuvre de ce projet qui couvre une superficie d'environ 50 hectares ; que, par suite, il justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 15 juillet 2010 ;

En ce qui concerne le fond du litige :

4. Considérant que le conseil municipal de Haut-Mauco a, par la délibération du 15 juillet 2010, approuvé le projet de révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ; que celle-ci a consisté à créer, au nord du territoire communal, en bordure de la route départementale 933, une zone AUi définie comme ayant pour " vocation principale d'accueillir des activités de nature à favoriser le développement économique de l'agglomération du Cap de Gascogne " ; que la commune de Haut-Mauco demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération du 15 juillet 2010 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision intervenue en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : a) Toute (...) révision du (...) plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; qu'il est spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 1er mars 2010, le conseil municipal de Haut-Mauco a lancé une procédure de révision simplifiée de son plan local d'urbanisme en vue de permettre la réalisation, sur son territoire, d'une zone AUi à destination commerciale, artisanale et industrielle ; que cette délibération précise à cet égard que cette zone comportera notamment un hypermarché situé dans une galerie marchande, et accompagné de diverses moyennes surfaces commerciales, d'une station de service et de lavage, d'une station d'épuration, d'activités de bureaux, de services et d'artisanat et d'entrepôts ; que la superficie du territoire communal concernée par ce projet couvre environ 50 hectares ; que le conseil municipal a, dans cette même délibération, défini les mesures de concertation à mettre en oeuvre pour l'application des dispositions de l'article L. 300-2, précité, du code de l'urbanisme ; qu'à cette fin, il a prévu la mise à disposition d'un dossier décrivant le projet en cause, d'un registre destiné à recueillir les observations du public, une information dans la presse locale de l'évolution du projet et la réception en mairie, par le maire, des associations qui en feront la demande ; qu'il n'est pas contesté que les modalités d'information instituées par la délibération du 1er mars 2010 ont été respectées ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en annulant la délibération attaquée au motif que, alors même que les modalités définies par la délibération du 1er mars 2010 avaient été respectées, elles ne constituaient pas une concertation régulière au regard de l'article L. 300-2 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, (...) et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être (...) révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...). Il peut être dérogé aux dispositions des (...) alinéas précédents (...) avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture (...) Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002. " ;

9. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi SRU du 13 décembre 2000, ainsi que ceux de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite Urbanisme et Habitat que la notion " d'agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population " correspond à la notion d'unité urbaine ; que l'unité urbaine de Mont-de-Marsan comprend la population de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-de-Mont, soit un total d'environ 36 000 habitants ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ; que, par suite, la commune de Haut-Mauco est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce second motif d'annulation ;

10. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la commune de Haut-Mauco est fondée à contester les motifs retenus par les premiers juges pour annuler la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) (...) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance " ;

13. Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne fixe aucun formalisme particulier à respecter pour l'examen conjoint par les personnes publiques associées ; qu'en l'espèce, la commune n'apporte pas la preuve que le courrier du 15 mars 2010 transmettant la délibération du 1er mars 2010 a été réceptionné par le préfet des Landes, les présidents de la Région, du département, par le président de l'EPIC en matière de SCOT, par celui compétent en matière d'habitat, par le président de la chambre d'agriculture des Landes, par celui de la chambre de commerce et d'industrie des Landes, par celui de la chambre des métiers et par le président du centre régional de la propriété forestière ; que, toutefois, cette circonstance n'a pas en l'espèce eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que ces mêmes personnes ont été convoquées le 26 mars 2010 pour assister à la réunion d'examen conjoint du 8 avril 2010 et ont donc pu donner leur avis au terme d'un délai suffisant ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'en ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci comprenait le rapport de présentation, une notice de l'opération présentant le projet et traitant les accès, la gestion des eaux pluviales, de l'assainissement et des réseaux, les documents graphiques avant et après la révision, les règles applicables à l'intérieur des zones, les orientations d'aménagement à l'intérieur de la zone, une étude urbaine et paysagère, ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint et l'avis des personnes associées ; que, dès lors, le dossier satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ainsi que par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux dispositions du code de l'environnement en ce qui concerne les modalités de déroulement de l'enquête publique ;

15. Considérant que le secteur d'environ 35 hectares rendu constructible par la révision simplifiée, dont la communauté de communes du Cap de Gascogne avait d'ailleurs la maîtrise foncière, poursuit l'objectif de réalisation d'une zone d'activités économiques et commerciales, présentée comme attractive du fait de l'expansion de l'agglomération de Mont-de-Marsan notamment avec le projet de réalisation d'un échangeur autoroutier, dans un contexte de croissance démographique communale, et enfin dans un contexte géographique favorable en termes de déplacements à partir des zones agglomérées de Mont-de-Marsan, située à environ 10 kilomètres, grâce à la route départementale 933 nouvellement aménagée en quatre voies ; qu'en conséquence, un intérêt général était bien de nature à justifier le recours à cette procédure ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements " ; qu'en l'espèce, le rapport de présentation décrit l'état initial du site et les incidences de l'ouverture à l'urbanisation, indique les orientations d'aménagements, explique les motifs des changements apportés de façon cohérente ; que la dernière page du rapport de présentation intitulée " mise en conformité des pièces constitutives du PLU " justifie de façon suffisante, compte-tenu du fait que l'objet de la révision simplifiée est d'ouvrir à l'urbanisation la zone AUif et une partie de la zone N en créant une zone AUi pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités, les changements apportés dans le document graphique et dans le règlement de la nouvelle zone AUi ; que si le rapport de présentation n'évoque pas la création de pistes cyclables, il est indiqué à la page 45 que si en l'état actuel de l'isolement du site par rapport aux communes limitrophes, il n'est pas prévu de déplacements doux, les infrastructures seront dimensionnées pour les accueillir à long terme ; qu'il n'existe pas de contradiction entre le rapport de présentation et le plan de masse figurant dans les orientations d'aménagement, notamment en ce qui concerne l'impact paysager des bâtiments de la zone commerciale ; que de plus, à supposer même qu'il comporterait des éléments se rattachant au dossier d'urbanisme commercial et des éléments sur les impacts du projet notamment sur l'environnement, sur l'éclairage, la sécurité du public, du personnel et des enseignes, cette circonstance n'entache pas d'insuffisance le rapport de présentation ; qu'au contraire, ces descriptions se rattachent à la description des incidences du projet sur l'environnement ; que les incohérences alléguées ne sont pas établies ; que dès lors les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; que si M. C...soutient que la révision simplifiée ne pouvait intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture, la révision simplifiée ne réduit pas des espaces agricoles ; qu'en effet, elle ne fait qu'ouvrir à l'urbanisation la zone AU lf déjà délimitée dans le plan local d'urbanisme de 2008, au titre du dernier paragraphe de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant que M. et Mme B...et M. C...soutiennent que le parti pris de la commune de Haut-Mauco d'ouvrir à l'urbanisation la zone AUif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le secteur qui sera ouvert à l'urbanisation pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités est traversé par la route départementale 933, très fréquentée ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, si cette ouverture augmentera le trafic routier sur cette route départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur en cause sera insuffisamment desservi, compte-tenu par ailleurs, des voies et aménagements qui seront créés ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des auteurs de la révision du plan local d'urbanisme d'ouvrir la zone AUif à l'urbanisation pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'aménagement de la commune de Haut-Mauco porterait une atteinte excessive aux espaces agricoles et naturels de la commune en méconnaissance des principes d'équilibres institués par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, entre l'utilisation des sols et la préservation des espaces agricoles et naturels ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Haut-Mauco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ouvrant à l'urbanisation la zone AUif et une partie de la zone N en créant une zone AUi pour permettre la réalisation d'une zone commerciale et d'activités projetée par la communauté de communes " Cap de Gascogne " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haut-Mauco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme B...et de M. C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et MmeB..., d'une part, et de M.C..., d'autre part, sur ce fondement, de la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Haut-Mauco ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1001745-1001781 du 20 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. et MmeB..., d'une part, et de M.C..., d'autre part, devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : M. et MmeB..., d'une part, et M.C..., d'autre part, verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Haut-Mauco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01268
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;12bx01268 ?
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