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30/05/2014 | FRANCE | N°13BX03345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2014, 13BX03345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2013 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Desporte, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302421 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'a

rrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2013 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Desporte, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302421 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1985, est entré régulièrement en France en 2005 et a pu bénéficier de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier depuis 2005, le dernier ayant expiré en juin 2011 ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 26 décembre 2011, refusé de lui délivrer le titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait dans le cadre d'une demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a déposé le 6 novembre 2012 une demande de titre de séjour en se prévalant de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, puis le 9 janvier 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée ; qu'il relève appel du jugement n° 1202421 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2. Considérant que le préfet de la Gironde a produit devant les premiers juges l'extrait du recueil des actes administratifs du 23 octobre 2012 publiant l'arrêté du même jour habilitant le secrétaire général de la préfecture de la Gironde à signer notamment, par délégation du préfet, les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de délivrance de titres de séjour ou d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, réitéré sans aucune critique ni de ce document ni des motifs retenus par le jugement, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, et comporte le rappel des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé et de sa situation personnelle et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;

5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;

7. Considérant que M. A...a fondé sa demande tant sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain que sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dernières ne lui étaient pas applicables, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que le contrat de travail de serveur dans un bar qu'il produit n'est pas visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de M. A...;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il séjourne depuis 2005 en France, où il a toujours travaillé, et où son père réside régulièrement dans le Vaucluse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a résidé en France que de manière intermittente en sa qualité de travailleur saisonnier et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, ni avoir constitué en France des attaches stables et fortes ; qu'ainsi, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03345
Date de la décision : 30/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-30;13bx03345 ?
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