Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune Cedex (62408), par Me Vray, avocat ;
Voies navigables de France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803607 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 8 535,85 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la chute d'un arbre sur son véhicule et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes de 8 599,53 euros en remboursement de ses débours et de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ou subsidiairement de rejeter les demandes présentées par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...les dépens de l'instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cortes, avocat de Voies navigables de France ;
1. Considérant que le 12 octobre 2006, alors que Mme A...circulait en voiture allée de Brienne, le long du Canal de Brienne à Toulouse, une branche d'un platane bordant ce canal s'est détachée et est tombée sur son pare-brise, qu'elle a perforé et brisé en multiples éclats, en entrant dans l'habitacle sur une vingtaine de centimètres selon un témoin ; que quelques jours après cet accident, Mme A...a été opérée pour une perforation d'un ulcère; que Voies navigables de France relève appel du jugement n° 0803607 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer les conséquences de cet accident ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; que Voies navigables de France soutient que les premiers juges ont retenu d'office la responsabilité sans faute comme fondement juridique de la demande de MmeA..., sans en avertir les parties ; que toutefois, Mme A...avait invoqué sa qualité d'usager dans sa demande introductive d'instance présentée le 8 décembre 2007 en invoquant un défaut d'entretien ; qu'il appartenait au tribunal de qualifier la situation de l'intéressée au regard de l'accessoire de l'ouvrage public que constituait l'arbre bordant le canal de Brienne ; qu'ainsi il n'avait pas à avertir les parties de ce qu'il entendait se fonder sur sa qualité de tiers à l'ouvrage public pour retenir la responsabilité sans faute de Voies navigables de France ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont méconnu ni les dispositions du code de justice administrative ni le principe du contradictoire ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que Voies navigables de France soutient qu'une certaine part de doute existe quant au caractère direct et certain du lien de causalité, dès lors qu'une prise antérieure d'un médicament pouvant avoir favorisé l'apparition de l'ulcère est mentionnée dans le rapport d'expertise et que l'accident n'avait entraîné dans l'immédiat aucun dommage physique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qui est très affirmatif dans l'énoncé de ses conclusions, que l'accident a provoqué chez Mme A...un stress important, lequel est connu pour être facteur d'ulcère pylorique, et que la perforation de l'ulcère a nécessité son opération ; que la circonstance que la patiente, qui ne présentait aucun antécédent médical en rapport avec des troubles gastriques, a pris du paracétamol pendant les quelques jours précédant l'intervention chirurgicale n'est pas un facteur pouvant faire douter du lien de causalité entre l'accident et cette opération ; que l'apparition immédiate des douleurs et le court délai entre les différents évènements permettent de relier, par un lien de causalité direct et certain, cette perforation d'ulcère opérée le 16 octobre à l'accident survenu le 12 octobre 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité sans faute de l'établissement public en indiquant que la requérante avait la qualité de tiers vis-à-vis des arbres bordant le canal de Brienne, propriété de Voies navigables de France, ce que cet établissement ne conteste pas ;
Sur le montant de la réparation :
4. Considérant que si Voies navigables de France critique le quantum de l'indemnisation retenu par les premiers juges, cet établissement n'apporte en appel aucune précision sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal dans l'évaluation des différents chefs de préjudice invoqués par MmeA... ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande indemnitaire présentée par Mme A...;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande le versement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal ayant omis de lui accorder cette somme, il y a lieu de faire droit à cette demande de la caisse primaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Voies navigables de France, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Voies navigables de France est rejetée.
Article 2 : Voies navigables de France versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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