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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX03177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX03177


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le 28 novembre 2013, présentée pour M. D...A...C...demeurant..., par Me B...;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302217 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

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) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le 28 novembre 2013, présentée pour M. D...A...C...demeurant..., par Me B...;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302217 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant camerounais, est entré en France le 9 septembre 2008 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est vu délivrer le 1er décembre 2008 un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2011 ; que, le 4 octobre 2011, il a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...C...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée a été prise au visa notamment des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail applicables à la situation de l'intéressé, ainsi que de l'article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; que cette décision, qui n'avait pas à analyser l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A...C..., mentionne la situation personnelle et familiale du requérant, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et expose avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, dès lors, cette décision énonce de manière suffisamment précise, au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ;

3. Considérant que ni la motivation de la décision contestée, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser à M. A...C...la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que la société IFMH, qui avait proposé au requérant un emploi d'ingénieur biomédical, n'avait pu le recruter à défaut pour l'intéressé de s'être présenté à son entretien d'embauche ; que le requérant soutient que ce motif est erroné en fait dès lors que la société IFMH a renoncé à le recruter pour la raison que le récépissé de sa demande de carte de séjour délivré par le préfet ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire et que c'est donc le préfet qui l'a privé de la possibilité d'exercer l'emploi qu'il avait trouvé au sein de la société IFMH ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 20 juillet 2012 de la société IFMH à la direction territoriale de l'OFII, que ladite société a explicitement indiqué que M. A...C...n'avait pu être embauché dès lors qu'il n'avait pas donné suite à sa convocation à un entretien d'embauche ; que la teneur et la validité de ce courrier ne sont pas sérieusement contestées par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...C...fait valoir qu'entré sur le territoire national en septembre 2008, il a obtenu un diplôme de licence en sciences physiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse puis un master 2 " physique-astrophysique, spécialité instrumentation ", qu'il a effectué un stage de fin d'études auprès de la société IFMH en qualité d'ingénieur biomédical qui a débouché sur une perspective d'emploi et que, depuis le 4 avril 2013, il bénéficie de contrats à durée déterminée en qualité de professeur de mathématiques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...C...a renoncé à la proposition d'embauche que lui avait faite la société IFMH et que son premier contrat en tant que professeur n'a été signé que le 19 avril 2013, soit postérieurement à la décision litigieuse ; que le séjour de M. A... C...en France depuis 2008 en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sont visées dans la décision contestée ; que la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour opposé à M. A... C..., lequel, ainsi qu'il a été dit au point 2, est motivé en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...C...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant que si M. A...C...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels il ne lui a pas été accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée de droit commun fixée à trente jours ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

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N° 13BX03177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03177
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx03177 ?
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