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13/05/2014 | FRANCE | N°12BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 12BX02893


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2012 présentée par M. B...A...domicilié ... par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100153 du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées et subsidiairement de réduire les bases imposables ;>
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Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2012 présentée par M. B...A...domicilié ... par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100153 du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées et subsidiairement de réduire les bases imposables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exerce à titre individuel une activité de négoce de métaux à Bordères-sur-l'Echez (Hautes-Pyrénées) pour laquelle il a été initialement assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par M. A...pour chacune des années 2005 à 2008 était supérieur de plus de 10% au chiffre d'affaires déclaré, a procédé à l'évaluation d'office, sur le fondement des dispositions du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des bénéfices desdites années ; que des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités pour manquement délibéré ont été assignées à M. A...au titre des années 2005 à 2008 dont l'intéressé a sollicité la décharge ; que, par un jugement du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des impositions et pénalités établies au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. A...fait appel du jugement en tant qu'il rejette ce surplus ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. A...a révélé que ce dernier ne tenait aucune comptabilité ; qu'afin d'apprécier le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au cours de chacune des années en litige, le vérificateur a examiné ses comptes bancaires, demandé à ses fournisseurs et clients la communication des factures d'achat établies au nom de M. A...et des factures de vente établies par lui, et a exploité, après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République, les documents rassemblés dans le cadre d'une procédure ouverte pour présomption de fraude fiscale ;

3. Considérant que, ainsi que le précisent les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que ces examens et demandes constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de l'instruction que les deux comptes bancaires ouverts au nom de M. A...retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles ; que ces comptes pouvaient ainsi être examinés lors de la vérification de comptabilité sans que cet examen puisse être considéré comme l'engagement d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A...impliquant que lui soit préalablement envoyé ou remis l'avis relatif à un tel contrôle ;

4. Considérant que les renseignements obtenus par le vérificateur dans les conditions rappelées au point 2 lui ont permis de constater, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que des sommes correspondant à des recettes professionnelles de M. A...avaient été créditées sur les comptes bancaires ouverts au nom de sa concubine et de ses enfants, ainsi que sur les comptes bancaires détenus par deux sociétés civiles immobilières dont il était le co-gérant ; qu'en procédant à ces constatations et en en tirant les conséquences, le vérificateur n'a pas procédé à un examen de la situation fiscale d'ensemble de la concubine ou des enfants de M. A...ou à une vérification des déclarations fiscales souscrites par lesdites SCI ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à de tels contrôles sans mettre en oeuvre les règles de procédure qui s'y attachent ne saurait être accueilli ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) / b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; (...) " ;

6. Considérant que les chiffres d'affaires déclarés par M. A...se sont élevés à 36 165 euros en 2006, 36 829 euros en 2007 et 44 926 euros en 2008 ; que les chiffres d'affairesA... reconstitués par le vérificateur au titre de ces trois années se sont élevés respectivement à 354 391 euros, 227 698 euros et 66 736 euros ; que ces montants ne sont pas contestés ; que, dès lors, en application des dispositions citées au point 5, le vérificateur était en droit de procéder à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le contribuable au cours des années en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que les impositions en litige ayant été à bon droit établies d'office, il appartient à M. A...de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

8. Considérant que M. A...soutient que son activité s'est en réalité déployée dans le cadre d'une société de fait constituée notamment entre lui, sa compagne et ses deux enfants ; que, toutefois, à supposer même qu'une telle société de fait aurait existé au cours des années litigieuses, ce qui n'est aucunement démontré, le contribuable ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors qu'il s'est toujours présenté dans les déclarations qu'il a souscrites auprès de l'administration comme un exploitant individuel ;

9. Considérant que le requérant soutient que ses achats représentaient au total une proportion du chiffre d'affaires de l'ordre de 80%, supérieure à celle retenue par le service, que l'administration a eu tort de ne pas retenir d'autre charge d'exploitation que les seuls achats, et que certaines dépenses effectuées depuis les comptes bancaires ouverts au nom de membres de sa famille ont profité à son entreprise ; que, toutefois, ses affirmations ne sont étayées d'aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que, par suite, M. A...ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02893
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FROMENT*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;12bx02893 ?
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