La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2014 | FRANCE | N°12BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 12BX02372


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Camescasse - Abdi, avocats ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Féas a rejeté sa demande tendant à la réouverture du chemin rural Jacoby et à l'enlèvement des obstacles à la circulation sur ce chemin ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Féas à proc

der à l'enlèvement des obstacles, barrières et autres entraves à la circulation sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Camescasse - Abdi, avocats ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Féas a rejeté sa demande tendant à la réouverture du chemin rural Jacoby et à l'enlèvement des obstacles à la circulation sur ce chemin ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Féas à procéder à l'enlèvement des obstacles, barrières et autres entraves à la circulation sur le chemin rural Jacoby ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Féas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... est propriétaire sur le territoire de la commune de Féas (Pyrénées-Atlantiques) d'un ensemble de six parcelles d'un seul tenant au quartier " Heguillette " et locataire de parcelles communales voisines qu'il exploite, parcelles desservies par le chemin rural dit de " Jacoby " ; qu'il a demandé au maire, par lettre en date du 7 octobre 2010, la réouverture de ce chemin rural qui est encombré de barrières faisant obstacle à la circulation publique ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet et relève appel du jugement n° 1100246 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant que si les propriétés de M. B... ne sont pas directement riveraines de ce chemin, elles en sont proches ; qu'il est également locataire de parcelles municipales situées au débouché de ce chemin, parcelles qu'il exploite et auxquelles il accède par ce chemin ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision du maire de Féas rejetant sa demande tendant à la réouverture du chemin de Jacoby et à l'enlèvement des obstacles à la circulation ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit ainsi être rejetée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Jacoby appartient à la commune et n'a pas fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance sur le fondement de la loi du 20 août 1881, ou d'une décision d'incorporation ou de classement sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ou encore d'une décision de classement prise par le conseil municipal ; que s'il n'a pas non plus fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale et se présente comme un passage en lisière de champs, il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel par M. B... que le chemin est le lieu de passage de promeneurs et randonneurs et qu'il est inscrit sur la carte des randonnées " Oloron-Ste-Marie vallée de l'Aspe " ; que s'il ne dessert que les parcelles d'un propriétaire privé, des terrains communaux et un abreuvoir, il permet cependant le passage vers le chemin Heguillette ; qu'ainsi, étant une voie de passage, il doit être regardé comme affecté à l'usage du public ; que la circonstance que les demandes adressées au maire depuis 2003 par M. B...en vue de préserver le passage n'aient pas été suivies d'effet, ce qui a conduit à un effacement partiel du chemin au sein de la propriété du riverain qui l'a clôturé, ne peut être utilement invoquée par la commune pour soutenir que le chemin devenu par endroits difficilement praticable ne serait plus affecté à l'usage du public ; que, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, il présente le caractère d'un chemin rural sur lequel, en application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est en charge de la police ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article D. 161-11 du même code que dès lors qu'un obstacle s'oppose à la circulation, le maire d'une commune doit, dans l'exercice de ces prérogatives de police administrative, faire ouvrir un chemin rural communal ; qu'il lui appartient à ce titre et dans ce cadre juridique, non d'entretenir un chemin rural existant, mais d'assurer une simple commodité de passage ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de la visite du maire de Féas sur les lieux le 4 mai 2011, une barrière empêchant le passage avait été retirée, une nouvelle clôture a depuis été mise en place, aux deux bouts du chemin traversant la propriété d'un tiers ; que ces obstacles empêchent le passage ; que par suite, c'est à tort que le maire de Féas, qui était tenu de prendre des mesures pour maintenir le libre passage sur le chemin, a implicitement rejeté la demande présentée par M. B... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision implicite de rejet de la demande de M. B... doivent être annulés et qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de faire enlever les barrières ;

Sur les conclusions tendant à l'enlèvement des obstacles et autres entraves à la circulation :

7. Considérant que le requérant demande l'enlèvement non seulement des barrières mises en place par un voisin, mais également des ronces entravant le passage, ce qui implique des travaux de débroussaillage ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas à la commune la mise en oeuvre de travaux d'entretien ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux de débroussaillage doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Féas la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Féas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100246 du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2012 et la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. B... le 7 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Féas de faire procéder à l'enlèvement des barrières faisant obstacle au passage sur le chemin rural dit de " Jacoby ".

Article 3 : La commune de Féas versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Féas tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 12BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02372
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP CAMESCASSE - ABDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award