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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX03033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX03033


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 19 novembre 2013, présentées pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Moulin-Marty, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304361 du 30 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d'a

utre part, de la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a placé ...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 19 novembre 2013, présentées pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Moulin-Marty, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304361 du 30 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a placé en rétention administrative pour le temps nécessaire à l'organisation de son départ ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1975, a été interpellé, le 26 septembre 2013, par les services de la police nationale pour contrôle d'identité et n'a pas été en mesure de présenter de titre l'autorisant à séjourner en France ; que par arrêté du 26 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où l'intéressé est légalement admissible comme pays de renvoi ; que par décision du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative pour le temps nécessaire à l'organisation de son départ ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 30 septembre 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2013 susmentionnées ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. A...ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut, par suite, être accueillie ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...). " ; que par arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

5. Considérant que si M.A..., qui est père d'un enfant de nationalité française né le 17 septembre 2009, peut être regardé comme se prévalant des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais vécu avec l'enfant et la mère de celui-ci, qui en assure la charge ; que ni la demande adressée par les deux parents au juge aux affaires familiales tendant à l'homologation d'une convention sur l'exercice de l'autorité parentale, qui n'a reçu de suite favorable que par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 janvier 2014, ni la preuve que des virements mensuels de 100 euros ont été effectués de mars 2012 à décembre 2013 par M. A...sur le compte bancaire ouvert au nom de son fils, ni les quelques attestations produites rédigées en termes généraux, ne suffisent à établir que le requérant contribuait, à la date de la décision attaquée du 26 septembre 2013, à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins deux ans ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré régulièrement en France le 22 mai 2007 et s'est vu octroyer à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 8 octobre 2007, une carte de séjour en qualité de conjoint de français, qui a été renouvelée à deux reprises, le couple a divorcé en 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est pas établi que le requérant contribuait, à la date de l'arrêté contesté, à l'éducation et à l'entretien de son enfant, né en 2009 d'une relation extra-conjugale, depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins deux ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que de ce que M. A...ne démontre, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident toujours, à tout le moins, ses parents, l'arrêté du 26 septembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

9. Considérant que pour refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les d. et f. du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne disposerait pas de garanties de représentation suffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par un arrêté du 20 décembre 2011, dont la légalité a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, que le requérant n'a pas obtempéré à cette mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du d. du 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA aux termes desquelles le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est établie ; que, par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder à M. A...un délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les dispositions précitées du 3°) du II de l'article L. 511-1 du CESEDA ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

11. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. A...dans son pays d'origine et compte tenu, ainsi qu'il est dit au point 9, du risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

15. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A...est rejetée.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03033
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MOULIN-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx03033 ?
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