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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02963


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301716 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301716 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire pour motif de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ; que le refus attaqué vise ces dispositions, rappelle le contenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 17 décembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que, si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante pour sa prise en charge médicale ; que cet avis n'est pas contesté par MmeC... ; que, Mme C...ne remplissant pas les conditions imposées par le 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de renouveler son titre de séjour pour motif de santé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis trois ans, qu'en 2012 elle a rencontré un compagnon dont elle partage le domicile, et qu'elle a une activité professionnelle en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., entrée récemment en France à l'âge de trente et un ans, a toujours vécu aux Comores où réside son mari ; que la relation dont elle se prévaut en France est très récente ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que Mme C...soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et sur sa santé ; que, toutefois, pour les motifs indiqués aux points 4 et 6, ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision vise, d'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'obligation de quitter le territoire fixe le pays de renvoi, d'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision relève que la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention en cas de retour aux Comores ; que, si la requérante fait valoir que cette dernière mention serait insuffisante car elle ne fait apparaître aucun élément propre à sa situation, elle-même ne précise pas les éléments qu'elle aurait signalés au préfet et qui permettraient d'établir qu'elle encourrait de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si la requérante soutient qu'elle se trouverait exposée à des risques en cas de retour aux Comores, elle n'apporte toutefois aucun élément démontrant que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 12BX02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02963
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02963 ?
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